Cour de cassation, 16 juin 1989. 86-40.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.224
Date de décision :
16 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Claude, demeurant à Castres (Tarn) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Castres (section commerce), au profit de la société SUDOTRANS, dont le siège est à Ibos ((Hautes-Pyrénées) Route de Pau,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Pradon, avocat de la société Sudotrans, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Castres, 7 novembre 1985), que le contrat de travail de M. X..., chauffeur au service de la société Multitrans depuis le 4 septembre 1981, a été repris par la société Sudotrans le 1er septembre 1985 ; qu'estimant que ce contrat avait fait l'objet d'une modification substantielle de la part du nouvel employeur, le salarié n'en a pas poursuivi l'exécution et a imputé à la société Sudotrans la charge de la rupture ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires jusqu'au 21 septembre 1985, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée par la société Sudotrans et qu'il demandait le rejet des pièces non communiquées, le conseil de prud'hommes, en répondant à la société, a violé l'article 135 du nouveau Code de procédure civile et méconnu le principe de la contradiction ; alors, d'autre part, que le décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 fait obligation au juge de ne retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents produits qui ont pu être débattus contradictoirement ; qu'en omettant de respecter ce principe de la contradiction, le jugement a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le juge devait former sa conviction au vu des éléments fournis et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estimait utile ; que le conseil de prud'hommes qui, pour rendre un jugement avec toutes conséquences de droit, s'est borné à dire qu'il ne trouvait pas au dossier les éléments dont il avait besoin pour former sa conviction, sans rechercher ces éléments nécessaires à la solution du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir les modifications importantes de son contrat de travail, ainsi que le fait qu'il avait bien repris le travail le 2 septembre, fournissant à l'appui de ses dires le disque du camion établissant qu'il était à son poste
ce jour, et la lettre informant son employeur de son refus de toute modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens et les pièces sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été produits contradictoirement et soumis à la libre discussion des parties ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'il appartenait au salarié, qui avait pris l'initiative de rompre le contrat, de démontrer que celui-ci avait fait l'objet d'une modification substantielle ; attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que les juges du fond ont estimé qu'une telle preuve n'était pas rapportée ; qu'il a ainsi été répondu aux conclusions de M. X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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