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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-10.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.167

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Belaïd Y... Saada, demeurant Cité Verte n° 14, à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de Mme Nora X..., née le 4 mai 1950 à Kouba (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... Saada, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., épouse de M. Y... Saada, a demandé, le 2 décembre 1985, l'exequatur du jugement de divorce prononcé le 25 avril 1982 par le tribunal d'Hussein-Dey ; que l'instance a été interrompue par ordonnance du 19 mars 1986 aux motifs que le jugement algérien était frappé d'appel ; que ce jugement a été confirmé le 1er avril 1986 ; que, par nouvelle assignation du 12 octobre 1989, Mme X... a déclaré reprendre l'instance en exequatur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... Saada fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 1991) d'être privé de base légale au regard de l'article 389 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il a rejeté son exception de péremption d'instance, alors que l'assignation de 1989 s'était bornée à demander, dans son dispositif, d'"adjuger à Mme X... l'entier bénéfice des termes de son assignation du 2 décembre 1985" ; Mais attendu que l'assignation du 12 octobre 1989 contenait les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ; que, notamment, elle précisait l'objet de la demande, repris dans le dispositif, qui était de déclarer exécutoire en France le jugement algérien de 1982 confirmé par l'arrêt du 1er avril 1986 ; que, dès lors, la cour d'appel, interprétant la mention critiquée du dispositif de cet acte, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme X... avait, par cette assignation, réitéré sa demande d'exequatur et ouvert, ainsi, une nouvelle instance selon l'article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avait prononcé l'exequatur alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que, devant le Tribunal, l'appelant ne s'était pas expliqué contradictoirement sur le fond, la cour d'appel devait annuler le jugement ; qu'en refusant d'y procéder au motif que l'appelant n'avait pas demandé une telle annulation, elle a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appel de M. Y... Saada n'étant pas limité à une partie de la décision entreprise, son effet dévolutif, s'était opéré pour le tout et permettait aux juges du second degré de statuer à nouveau sur le fond ; que le moyen est donc dépourvu d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Saada, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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