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Cour d'appel, 05 février 2008. 06/08279

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/08279

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 06 / 08279 X... C / Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 05 Décembre 2006 RG : 05. 1411 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008 APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 69003 LYON 03 (RHÔNE) représenté par Me Robert-Claude AZOULEI, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Claude Y... ... 69009 LYON 09 représenté par Me MASANOVIC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004474 du 02 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Mai 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Claude Y... a été engagé dans le cadre d'une convention de contrat initiative-emploi signée par monsieur Patrick X..., exerçant à l'enseigne BPE (X... PATRICK ENTREPRISE), à compter du 2 septembre 1998, pour une durée de douze mois, en qualité de peintre niveau 1. Le 11 août 1999 monsieur Y... a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre coefficient 150. Monsieur Y... a été arrêté pour maladie le 7 décembre 2000 jusqu'au 2 mai 2001. Monsieur Y... a repris le travail. Par un courrier en date du 17 septembre 2004, monsieur X... a notifié à monsieur Y... une mise à pied du lundi 27 septembre 2004 au 1er octobre 2004, rappelant des problèmes avec le travail " travaux refusés de votre part-manque d'entrain au travail-mauvais esprit sur les chantiers-mauvaise ponctualité... ", pour une faute grave : " vous avez donné vos coordonnés téléphoniques à un client pour pouvoir effectuer du travail non déclaré devant témoin ". Monsieur Y... a contesté cette mesure ainsi que les griefs, par courrier du 28 septembre 2004. Par un courrier en date du 3 octobre 2004, monsieur X... a maintenu les termes de son courrier précédent et indiqué qu'il envisageait un licenciement " compte tenu de votre absentéisme ainsi que tous les problèmes personnels que je vous ai cité dans la précédente lettre et qui rejaillissent sur votre travail. " Par un courrier en date du 5 novembre 2004, monsieur X... a notifié un second avertissement pour malfaçons avec mise pied du 8 au 12 novembre 2004. Après avoir convoqué monsieur Y... à un entretien fixé au 10 décembre 2004, monsieur X... a confirmé, le jour même, le licenciement " pour plusieurs fautes professionnelles : -travaux refusés à cause de plusieurs marques de peinture -détérioration de matériel (vitres cassées au 10 rue Duhamel), portières de mon véhicule cassées lors d'un déchargement -pince à placo d'un sous-traitant cassée sur le chantier de Vienne -détournement de clientèle pour effectuer du travail non déclaré ". L'employeur a joint la fiche de paie de novembre 2004, précisant que le travail se terminera le mercredi 15 décembre au soir. Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 15 avril 2005 en paiement des sommes suivantes : -15 593,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -779,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2 598,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -259,88 euros à titre de congés payés afférents, -216,57 euros au titre de l'annulation de la mise à pied, -21,65 euros à titre de congés payés afférents, -1 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par un jugement rendu le 5 décembre 2006 sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de toute faute grave et a condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... les sommes suivantes : -216,57 euros au titre de l'annulation de la mise à pied, notifiée par lettre du 27 septembre 2004 pour défaut de convocation à un entretien préalable, -21,65 euros à titre de congés payés afférents ; Le jugement a encore dit que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation des dispositions de l'article L 122. 32. 2 du Code du travail pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt justifié par une rechute d'accident du travail (absence de visite de reprise le 1er mars 2001) et a condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... les sommes suivantes : -779,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2 598,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -259,88 euros à titre de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, -8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -1 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L'employeur a été condamné à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement a été notifié à monsieur X... le 7 décembre 2006. Celui-ci a déclaré faire appel le 28 décembre 2006. Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience, tendant : -à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire de mise à pied du 27 septembre au 1er octobre 2004 et en ce qu'il a alloué à monsieur Y... le rappel de salaire outre congés payés ; en ce qu'il a déclaré irrégulière la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnant pas la possibilité d'assistance du salariée et la lettre de licenciement n'ayant pas été expédiée 48 H francs après l'entretien préalable ; monsieur X... demande à la Cour de constater que monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice et, d'apprécier l'indemnité qui sera due ; -à l'infirmation du jugement pour le surplus et à ce qu'il soit dit que le licenciement repose sur une faute grave privative de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. Monsieur X..., soutient notamment que la lettre de licenciement a été réceptionnée le 13 décembre 2004, laissant un délai jusqu'au 15 décembre 2004, ce qui représente un bref délai uniquement pour permettre à monsieur Y... de recevoir la lettre recommandée et de terminer son travail, ce qui selon lui n'est pas incompatible avec l'existence d'une faute grave puisqu'il y a eu un départ immédiat. Vu les conclusions de monsieur Y..., soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X... à lui payer les sommes suivantes : -2 598,88 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, -15 593,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -1 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur Y... conclut à la fois sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le licenciement nul ainsi que sur l'irrégularité de la procédure de convocation à l'entretien préalable et de la procédure de licenciement elle-même, l'employeur ayant pris sa décision de rompre le contrat de travail le jour même de l'entretien préalable. Monsieur Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle. DISCUSSION SUR LA MISE A PIED DU 27 SEPTEMBRE 2004 Monsieur X... demande la confirmation du jugement sur ce point, soit la nullité de la mise à pied et le paiement du rappel de salaire outre congés payés : le jugement sera en conséquence confirmé. SUR LE LICENCIEMENT Il n'est pas contesté que monsieur Y... a été arrêté pour rechute de l'accident du travail du 6 juillet 1995 et qu'il a été arrêté jusqu'au 26 mars 2001. Monsieur Y... a repris le travail sans que la procédure de visite de reprise ne soit observée, ce qui signifie que juridiquement, le contrat de travail était suspendu au jour du licenciement, et que l'employeur ne pouvait, en application des dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail, résilier le contrat de travail, que dans l'hypothèse de l'existence d'une faute grave. Il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa1) et L 122-14-3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave. Il en résulte que l'immédiateté de la rupture conditionne la qualification de la faute grave. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du vendredi 10 décembre 2004, jour de l'entretien préalable a été expédiée le même jour pour une fin de travail au 15 décembre 2004 au soir, sans notification de mise à pied conservatoire de telle sorte que monsieur Y... a pu travailler les lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 décembre. De ce seul fait, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs du licenciement qui sont par ailleurs non circonstanciés et non démontrés, monsieur X... est mal fondé à invoquer la faute grave : le licenciement est en nul et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 du Code du travail ; cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure. Cependant les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail n'étant pas applicables, l'employeur n'est pas tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées. L'ancienneté de monsieur Y... est de six ans et trois mois ; le salaire brut est de 1 299,44 euros par mois. Monsieur Y... a été au chômage indemnisé par l'ASSEDIC du 4 février 2005 au 1er septembre 2005 ; il justifie avoir déposé une demande de plan de surendettement en mars 2005, plan qui lui a été accordé pour des engagements financiers contractés cinq ans plus tôt. Ces circonstances justifient que soit confirmée l'appréciation du jugement, soit la somme de huit mille euros à titre de dommages-intérêts et ce compris l'indemnisation du préjudice pour irrégularités de forme non contestées. SUR LE PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT Les sommes allouées à ce titre par le jugement ne sont pas critiquées : le jugement sera confirmé. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Le jugement, qui a condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, doit être confirmé. Monsieur X... qui succombe en son appel sera débouté de ses demandes à ses titres et condamné à payer une somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en ce qu'il a : • déclaré nulle la mise à pied disciplinaire et condamné monsieur Patrick X... à payer à monsieur Claude Y... les sommes de 216,57 euros à titre de rappel de salaire et 21, 65euros à titre de congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2005, • déclaré nul le licenciement et condamné monsieur Patrick X... à payer à monsieur Claude Y... les sommes suivantes : -779,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2 598,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -259,88 euros à titre de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2005, -8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, -1 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Infirme le jugement sur la dispositions relative au remboursement des indemnités de chômage : dit que les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables. Ajoute au jugement : condamne monsieur Patrick X... à payer à monsieur Claude Y... la somme de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et les dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Déboute monsieur Claude Y... du surplus de ses demandes.

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