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Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-40.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.452

Date de décision :

19 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Annie A..., épouse E..., domiciliée ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section commerce), au profit de Madame Cécile Z..., exploitant la bijouterie CHARLES B..., sise ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. D..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme E..., qui était au service de Mme Z..., exploitant un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie sous l'enseigne Charles B..., a notifié sa démission à son employeur par lettre du 5 octobre 1983, en précisant que le délai de préavis expirerait le 31 octobre 1983 ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, saisi par la salariée d'une demande principale en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et par l'employeur d'une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, s'élevant à 1 157,85 francs dans le dernier état des prétentions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 18 juin 1984, fait droit à la demande principale et a omis de statuer sur la demande reconventionnelle ; Attendu que, saisi d'une requête tendant à faire compléter cette décision, le conseil de prud'hommes, après avoir rouvert les débats, a statué sur la demande reconventionnelle dont le montant avait été majoré et condamné Mme E... à payer à son employeur la somme de 4 129,41 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme E... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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