Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-84.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.884
Date de décision :
12 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 18-84.884 F-D
N° 169
CK
12 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. N... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 536 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. E... a été poursuivi pour avoir commis un excès de vitesse le 2 octobre 2016 ; qu'après avoir fait opposition à l'ordonnance pénale, il a soulevé la nullité de la procédure devant le premier juge, excipant, notamment, du défaut d'authenticité de l'agrément du cinémomètre utilisé ; qu'après avoir rejeté lesdites exceptions, le tribunal a déclaré l'intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à quatre mois de suspension du permis de conduire ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu consistant à contester l'absence d'agrément de la société SGS par le Comité français d'accréditation (COFRAC), l'arrêt adopte les motifs du jugement ; que ce dernier énonce que, d'une part, par décision du 29 août 2012, le ministère du redressement productif a désigné ladite société afin d'effectuer les vérifications primitive et périodique, de même que celle de l'installation des cinémomètres de contrôle routier, sous réserve de l'obtention d'une accréditation par le COFRAC avant le 1er janvier 2013, d'autre part, le 15 décembre 2012 ce comité a accordé à ladite société l'accréditation nécessaire pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 novembre 2016 ; que le juge ajoute que, si le COFRAC a renouvelé, le 1er décembre 2016, l'accréditation accordée à la société SGS pour une nouvelle durée de cinq ans, l'autorisation accordée à la société SGS d'effectuer les vérifications susvisées a, par ailleurs été renouvelée du 29 août 2016 au 3 septembre 2020, par décision administrative, au regard d'une accréditation délivrée par le COFRAC le 19 janvier 2016 et portant extension du domaine de compétence de la SGS ; qu'il relève que l'attestation initiale par laquelle le COFRAC a accordé à cette société son accréditation, dont la production avait été sollicitée, est conservée en original au siège du COFRAC et qu'il est suppléé à ladite production par une attestation ; qu'il en déduit que le procès-verbal en cause, mentionnait le nom de l'organisme certificateur et que ce dernier bénéficiait d'un agrément à la date du relevé de la contravention ainsi que d'une accréditation initiale valable et renouvelée le 1er décembre 2016 ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations et dès lors que le moyen ne précise pas les arguments développés constituant des chefs péremptoires auxquels il n'aurait pas été répondu, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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