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Cour de cassation, 08 février 1990. 87-45.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.868

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. ARNAUD Y..., Traverse de la Seigneurerie, Le Hameau de Mazargues, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Mandine 44, La Canebière à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet les observations de la SPC Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Mandine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Et sur le pourvoi incident formé par la SA Mandine ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 30 octobre 1987), que M. X... engagé en qualité de représentant de commerce par la société Mandine à compter du 1er avril 1981, a été licencié pour faute lourde le 13 août 1984 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause et alors d'autre part, que les motifs de l'arrêt seraient entachés de contradiction ; Mais attendu que le grief de dénaturation des faits de la cause n'est pas recevable devant la Cour de Cassation et que les motifs de l'arrêt en sont entachés d'aucune contradiction ; que le premier moyen est irrecevable et que le second manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Mandine : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture à M. X... ; Mais attendu en premier lieu qu'en retenant que le comportement du salarié constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a par là même écarté la faute grave ; Attendu en second lieu, qu'après avoir relevé que l'employeur pouvait seulement reprocher au salarié d'avoir laissé sa voiture, contenant une collection de bijoux enfermée dans un coffre spécial équipé d'une alarme, dans un endroit obscur, sans surveillance, la cour d'appel a pu décider que cette imprudence ne constituait pas en l'état des circonstances de l'espèce une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Yves X..., envers la société Mandine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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