Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRM
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic, la société MEILLANT & BOURDELEAU
RCS PARIS 582 043 956
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société CNP CAUTION
RCS PARIS 383 024 098
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic, la société MEILLANT & BOURDELEAU
RCS PARIS 582 043 956
[Adresse 3]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HERVE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me HERVÉ
Le :
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2024 , publié le 1er mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1 , sous le volume 2024 S numéro 31 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [C] [X] [U] , situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution.
Par acte en date du 22 avril 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 13 juin 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise prix de 50 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 37 397,53 €, intérêts arrêtés au 25 novembre 2023,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre des annonces sur les sites Internet LICITOR.COM et ENCHÈRES-PUBLIQUES. COM
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le débiteur, régulièrement cité, n'a pas comparu.
L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires poursuivant et à la société CNP CAUTION en leur qualité de créanciers inscrits.
A l'issue des débats (qui se sont tenus à l'audience du 13 Juin 2024), il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires qui suivent :
- un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 janvier 2018, signifié le 15 février 2018 et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats
- un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 11 juin 2019, signifié le 6 septembre 2019, rectifié par jugement du 3 juillet 2020, signifié le 3 septembre 2020, et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats
- un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2022, signifié le 3 août 2022, et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats.
Sur le fondement de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci.
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 37 397,53 €, intérêts arrêtés au 25 novembre 2023.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre des insertions sur les sites Internet LICITOR.COM et ENCHÈRES-PUBLIQUES. COM , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 décembre 2024 à 14h ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 37 397,53 €, intérêts arrêtés au 25 novembre 2023 ,
Désigne Me [H] [N] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [F] [K] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre des insertions sur les sites Internet LICITOR.COM et ENCHÈRES-PUBLIQUES. COM , avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 5 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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