Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03404 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02014 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KAZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.C [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02014
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2022, la société civile (SC) [6], représentée par son gérant, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°65069826 du 4 juillet 2022 décernée à son encontre par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 7 juillet 2022, pour le recouvrement de la somme de 63.380 € au titre du redressement opéré du chef de travail dissimulé par lettre d'observations du 20 décembre 2017 pour les années 2012 à 2016.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion en raison de l'autorité de la chose décidée par la commission de recours amiable de l'organisme.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours formé par la société ;
- condamner la SC [6] au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SC [6], représentée son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
- dire son recours recevable et débouter l'URSSAF PACA de sa demande au titre de la forclusion ;
- constater que la contrainte en litige et la mise en demeure préalable sont mal fondées en droit ;
- inviter l'URSSAF PACA à revoir sa base de calcul s'agissant de la majoration et à refaire son calcul des cotisations dues par la société [6] ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité du recours relatif au redressement opéré pour les années 2012 à 2016
En vertu des articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est saisi, après décision de la commission de recours amiable instituée au sein de chaque organisme de sécurité sociale, par simple requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.142-6.
Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. À défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable.
S'agissant d'un redressement opéré par l'URSSAF, l'employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l'opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En revanche, l'employeur à qui l'URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l'opposition, le principe d'une dette définitivement acquise, dès lors qu'ayant saisi la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n'a opéré aucun recours contentieux à l'encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet.
En l'espèce, la SC [6] a fait l'objet d'un redressement par lettre d'observations du 20 décembre 2017 au titre d'infractions aux interdictions de travail dissimulé constatées et relevées par un inspecteur de l'URSSAF pour la période des années 2012 à 2016.
Une mise en demeure n°65069826 du 31 octobre 2019 d'un montant total de 73.380 € lui a été notifiée en exécution de ce redressement, et qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA par courrier du 2 janvier 2020.
Par décision en date du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Cette décision a été portée à la connaissance de la société par courrier recommandé adressé à la SC [6], à son siège social, et dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire le 30 octobre 2020.
La décision, régulièrement notifiée à la personne morale objet du redressement, porte également mention du délai et de la voie de recours à exercer, sous peine de forclusion.
À défaut d'exercice du recours contentieux devant le tribunal désigné dans le délai impératif de deux mois, la décision de la commission de recours amiable a acquis l'autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable.
L'opposition formée le 18 juillet 2022 à la contrainte décernée pour le recouvrement du redressement non contesté, plus de vingt mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable, est en conséquence irrecevable, et ne saurait être accueillie.
La dette issue du redressement opéré par l'URSSAF PACA est devenue définitive en l'absence de recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'organisme, et ne peut plus être contestée par le biais de l'opposition à contrainte.
En conséquence, le présent recours sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Faisant également application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SC [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 30 septembre 2020, notifiée le 30 octobre 2020 ;
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée le 18 juillet 2022 par la SC [6] à l'encontre de la contrainte n°65069826 délivrée le 4 juillet 2022 par le directeur de l'URSSAF PACA en exécution du redressement préalablement notifié du chef de travail dissimulé pour les années 2012 à 2016 ;
DIT que ladite contrainte n°65069826 du 4 juillet 2022 produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SC [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SC [6] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment