Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-85.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.345
Date de décision :
25 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 18-85.345 F-D
N° 1150
VD1
25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. E... N...,
- La société N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2018 qui, pour infractions au code de l'environnement, les a condamnés le premier à 3 000 euros d'amende, la seconde à 7 000 euros d'amende, a ordonné la publication du jugement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 173-1, L. 173-7, L. 211-1, L. 214-1, L. 214-3, R. 214-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. N..., d'une part, la société N..., d'autre part, coupables d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles ; que pour conclure que l'élément matériel de l'infraction aurait été constitué, la cour d'appel retient qu'il résultait de deux relevés effectués en juin 2008, sur la zone litigieuse, par la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura, que cette zone présentait un taux de recouvrement de plus de 55 % d'espèces végétales répertoriées par les textes réglementaires comme attachées à des zones humides et que selon les déclarations de Mme J..., M. N... n'avait pas remis en cause ces données recueillies par la FDJC ; qu'en statuant ainsi par ces motifs impropres à établir que la couverture végétale du site serait demeurée inchangée sept années plus tard, au moment des faits visés par la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard du texte précité ;
"2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement et de l'article 3.3.1.0 du tableau annexé à ce texte que les travaux effectués sur une zone humide, au sens des articles L. 211-1 et R. 211-108-I dudit code, ne sont soumis à autorisation préalable que dans la seule mesure où ils conduisent à un assèchement de la zone en cause ; que pour conclure que l'élément matériel de l'infraction aurait été constitué, la cour d'appel relève qu'il aurait été suffisamment démontré que la zone drainée constituait, au regard des critères pédologiques et floristiques, une zone humide, « que les travaux de drainage, réalisés sans autorisation préalable, ont eu pour effet d'assécher » ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation sans autrement préciser, par référence aux éléments de l'espèce, les motifs lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'en relevant, pour décider que l'élément intentionnel de l'infraction visée à la prévention était constitué, que les prévenus avaient négligé les signaux qui auraient dû les conduire à solliciter un avis de l'administration, en particulier le signalement comme zone humide figurant sur la cartographie réalisée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants par lequel il était fait valoir que cette fédération n'est qu'un organisme privé dont les publications n'ont aucune valeur normative, que les documents ainsi publiés se bornaient en outre à recenser les milieux humides, lesquels ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les zones humides, telles qu'elles sont définies par le code de l'environnement, et qu'aucun document officiel à caractère normatif, notamment pas le site officiel de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche Comté ne recensaient les parcelles en cause comme faisant partie des zones humides, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le courant de l'année 2015, la société N... et son dirigeant M. E... N..., ont accepté un marché de drainage d'une parcelle ; qu'ils ont oeuvré sans autorisation administrative préalable ; que des agents de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques ont estimé qu'une portion des parcelles traitées était située en zone humide habituellement inondée, ou gorgée d'eau douce de façon permanente ou temporaire, et accueillant des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année et que les travaux réalisés auraient engendré un assèchement ; que le ministère public a engagé des poursuites pour installation, ouvrage ou travaux sans l'autorisation administrative requise et pour travaux d'assèchement d'une zone humide sans autorisation ; que les associations Jura nature environnement, France nature environnement et Commission de protection des eaux de Franche Comté se sont constituées parties civiles ; que le tribunal a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public et lesdites associations ont relevé appel ;
Attendu que, pour dire établis les deux délits reprochés aux prévenus, l'arrêt énonce, s'agissant de la caractéristique du sol, que les carottages effectués par l'ONEMA pour l'établissement de son procès-verbal ont remonté des taches rédoxiques jusqu'au moins 80 centimètres de profondeur, telles que décrites à l'annexe I de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié, définissant les zones humides ; qu'un examen technique fait sur réquisition du parquet et produit aux débats devant la cour confirme cette analyse de l'ONEMA ; que les juges ajoutent, s'agissant de la flore, que l'ONEMA s'est fondée sur deux relevés faits par la fédération des chasseurs en juin 2008, qui constataient un pourcentage de recouvrement de plus de 55 pour 100 d'espèces attachées aux zones humides, et ce antérieurement à la modification des lieux par les travaux en cause et selon une méthodologie réglementaire, tandis que l'expertise produite par les prévenus a été faite postérieurement auxdits travaux, une culture céréalière s'étant substituée à la végétation d'origine ; que d'ailleurs, sur ce même sujet, le dirigeant de la société N... n'a pas souhaité répondre aux questions qui lui étaient posées, tandis que son directeur "Environnement", prévenu en la cause, avait été vainement alerté à l'époque des travaux sur le risque d'atteinte à une végétation caractéristique signalée par des relevés de chasseurs quelques années auparavant ; que s'agissant du résultat dommageable du drainage, les juges relèvent que la culture de maïs qui s'est substituée à l'état précédent constitue un assèchement ; qu'ils en déduisent que l'ensemble des éléments matériels des infractions reprochées, tels que requis par les articles L. 211-1, R. 211-108 du code de l'environnement et par l'arrêté susvisé, est réuni et que l'élément intentionnel procède de ce que la société N... est spécialisée en drainage, M. E... N... étant son délégataire en matière d'environnement ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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