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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-81.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.618

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, - X... Jean-Louis, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, tentative de ce délit, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail, 1351 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie consistant à avoir procédé à un appel de cotisations en faisant usage d'une fausse qualité ; "aux motifs que la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère avait respecté les formalités lui incombant puisque l'assemblée générale du 2 juin 1987 avait adopté ses statuts, ayant fait l'objet d'une approbation par le préfet de région le 4 mars 1988 ; que, par ailleurs, les différentes contraintes signifiées le 22 août 1997 n'avaient pas été contestées et étaient définitives ; que la question de la qualité à agir de la caisse avait été tranchée par une ordonnance de référé du 27 octobre 1999 dont Georges et Jean-Louis X... n'avaient pas interjeté appel ; "alors, d'une part, que les caisses départementales de mutualité sociale agricole qui choisissent de se constituer en respectant les dispositions du Code du travail sur les syndicats professionnels doivent, pour avoir une existence légale, déposer leurs statuts en mairie ; qu'en n'ayant pas recherché si l'article 27 des statuts de la CMSA du Finistère ne l'obligeait pas à déposer ses statuts en mairie, la chambre de l'instruction a entaché d'un défaut de motifs sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, que les ordonnances de référé rendues par la juridiction civile n'ont aucune autorité de chose jugée au pénal ; qu'en énonçant que la qualité à agir de la CMSA avait été définitivement tranchée par ordonnance de référé, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, privant encore sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les délits de faux et usage de faux ; "aux motifs que le document argué de faux était daté du 10 mars 1993 et le délit de faux avait un caractère instantané de sorte que la prescription était acquise le 11 mars 1996 ; que, quant à son usage, la dernière contrainte adressée à M. X..., par le biais de Me Rabadeux, avait été établie le 28 juillet 1995 et concernait les cotisations pour 1994, l'information n'ayant pas établi un usage à une date postérieure ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui constate à la fois (page 3 4) que des contraintes avaient été signifiées aux frères X... par Me Rabadeux le 22 août 1997 afférentes à des cotisations dues pour les années précédentes et (page 4 4) que la dernière contrainte adressée à M. X... par Me Rabadeux avait été établie le 28 juillet 1995, est entaché d'une contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que la prescription du délit d'usage de faux ne court que de la dernière utilisation du document falsifié ; qu'en n'ayant pas recherché si la CMSA du Finistère ne s'était pas prévalue du document litigieux dans son assignation en ouverture de redressement judiciaire des consorts X..., prononcée le 10 janvier 2000, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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