Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° W 15-25.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2],
6°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. [T], [V], [D] et [I] [K] ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [T], [V], [D] et [I] [K] la somme globale de 2 000 euros et à M. [W] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam de Normandie de l'action qu'elle formait contre M. [T] [K], M. [V] [K], M. [D] [K], M. [I] [K], M. [P] [K] et M. [E] [W] pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 97 757 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'« [H] [K] est décédé le [Date décès 1] 1988 et Me [W] notaire à procédé à la liquidation de succession entre sa veuve et ses cinq enfants, ce par acte du 28 février 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que « les consorts rappellent [
] n'avoir accepté la succession de leur père que sous bénéfice d'inventaire » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e alinéa) ; qu'« à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. [P] [K] [débiteur principal de la Crcam de Normandie], la caisse a écrit en août 2001 au notaire en lui indiquant "être en droit de réclamer la totalité de l'actif de la succession sur le fondement de l'engagement de caution d'[H] [K]", sauf à attendre la fixation du montant de sa créance [au passif de M. [P] [K]] (procédure alors en cours devant la cour d'appel), Me [W] lui ayant indiqué par courrier du 27 juillet précédent que du fait du décès de la caution, son engagement se trouvait reporté sur ses héritiers savoir les cinq enfants » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; qu'« à partir de la mise en liquidation judiciaire de [P] [K], l'organisme bancaire ne pouvait plus agir que contre la caution, [H] [K], en se prévalant de sa qualité de créancier de l'intéressé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que, « par suite, il n'était plus légalement habilité à bénéficier de l'article 882 du code civil, sauf à ce que les héritiers acceptent purement et simplement la succession, devenant ainsi eux-mêmes débiteurs du créancier de leur père, dans la limite de leurs droits respectifs » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; que, « par ailleurs, outre que les droits de l'organisme bancaire étaient limités – être attrait aux opérations de partage pour s'assurer que les attributions ne soient pas faites en fraude de ses droits, à charge pour lui, les opérations closes, de poursuivre par tout moyen approprié le recouvrement de sa créance – les enfants [K] n'ont accepté la succession de leur père que sous bénéfice d'inventaire, notamment en raison de l'importance de la créance de la caisse » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ;
ALORS QUE, dans la succession bénéficiaire, l'opposition du créancier résulte non seulement de tout acte par lequel le créancier se fait connaître à l'héritier bénéficiaire, mais encore du simple fait que l'héritier bénéficiaire connaît l'existence du droit des créanciers ; que, si l'héritier bénéficiaire méconnaît, par négligence, le droit du créancier opposant, il commet une faute lourde ou une fraude qui l'oblige à réparer le préjudice que son défaut cause au créancier opposant ; que la cour d'appel constate que la Crcam de Normandie a écrit, en août 2001, au notaire chargé de la liquidation de la succession bénéficiaire d'[H] [K], M. [E] [W], pour lui faire connaître le droit qu'elle détenait contre le défunt, mais aussi que la succession d'[H] [K] n'en a pas moins donné lieu, le 28 février 2006, à un acte de partage qui méconnaît le droit de la Crcam de Normandie ; qu'en déboutant dans ces conditions la Crcam de Normandie de l'action qu'elle formait contre les consorts [K] et contre M. [E] [W] pour être remplie de son droit, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 808 ancien du code civil.
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