Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 22/00295

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00295

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

/6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 N° RG 22/00295 - N° Portalis DB3C-W-B7G-D2GS N° minute : NAC : 88Q Notification le : CCC par LRAR à : . Mme [I] . [18] . [9] CCC à : . Me BERTHIER (case) . Expert (LS) Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de : Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente, Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, assistés de Florence PURTAS, Greffier, Dans la cause opposant DEMANDEUR : Madame [X] [I] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Me GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE à DÉFENDEUR : [19] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Madame [V] [T], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE : [10] [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 5] représentée par Madame [E] [K], employée de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 11 mai 2022, Madame [X] [I] a formulé une demande de renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale ([7]) pour sa fille [O] [Z] [I], née le 15 août 2018, auprès de la [13] ([9] ou la caisse). Par courrier du 20 juin 2022, la [9] a rejeté sa demande. Suivant courrier du 20 juillet 2022, la [9] a notifié à Mme [I] un refus de renouvellement exceptionnel de l’AJPP. Suivant lettre du 21 juillet 2022, Mme [I] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([17]) de la [16] ([18]) laquelle, par décision du 04 octobre 2022, notifiée le 05 octobre 2022, a rejeté la demande de Mme [I] aux motifs que : « compte tenu des données médicales fournies, il n’y a pas lieu de justifier le renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale ». Par requête du 29 novembre 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Montauban à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de l’AJPP. Le 16 octobre 2023 la [10] a été mise en cause en tant que partie intervenante. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 février 2023. Après huit renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025, en présence du conseil de Mme [I] et de la représentante de la [18] ainsi que la représentante de la [9]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [I], par dépôt de conclusions, demande au tribunal : * in limine listis, de déclarer recevable son recours. * au fond d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec la mission habituelle et notamment à l’effet d’établir la fréquence, la durée et le lieu des soins de l’enfant et la participation nécessaire d’un parent. * subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à sa demande d’expertise médicale, d’infirmer la décision de rejet de renouvellement de l’AJPP. En conséquence, de : accorder à Mme [I] le bénéfice du renouvellement de l’AJPP à compter du 1er avril 2022, soit la somme de 34.077,12 arrêtée au 30 avril 2024 à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir ;statuer ce que de droit sur les dépens. La [19], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de : juger de sa mise hors de cause ;débouter toutes les demandes fins et prétentions à son encontre. La [10], par dépôt de conclusions, demande au tribunal : * in limine litis, de déclarer le présent recours irrecevable et débouter Mme [I] de son recours à son encontre. * au fond, de confirmer la décision de la [9] de renouvellement de droit à l’AJPP. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de la [18] Il résulte de l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation journalière de présence parentale est une prestation familiale. Aussi, même si le bénéfice de cette allocation est soumis, dans certaines conditions, à l'accord du service du contrôle médical prévu à l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, c'est bien la [11] qui a la qualité de partie défenderesse et la [15] n'a aucune compétence en la matière. Dès lors, la [18] sera mise hors de cause. Sur la recevabilité du recours L’ artcile R.142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. En application des articles R.142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’ article L.211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R.142-8-5 du même code. En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction, dans les délais. Par ailleurs, aux termes des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, les recours contentieux relatifs à l’application des législations et règlements de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable. Conformément à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. L’article R. 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, Mme [I] a, par courrier du 11 mai 2022, demandé à la [9] le renouvellement de son droit à l’AJPP à compter du mois d’avril 2022. Par courriers du 20 juin 2022 et du 20 juillet 2022, la [9] a rejeté sa demande. Les courriers des 20 juin 2022 et du 22 juillet 2022 produits ne font nullement mention des délais et modalités de recours. Aucun autre document n’a été produit permettant de s’assurer que les délais et modalités de recours ont bien était notifiés à Mme [I]. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer le recours de Mme [I] devant le pôle social, recevable. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article L.544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L.1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. L’articcle L.544-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose « L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent : 1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ; 2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. » Aux termes des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l’espèce, il est constant que Mme [I] a bénéficié de l’AJPP à compter du mois de janvier 2021 et durant 310 jours. Elle a sollicité le renouvellement de ce droit le 11 mai 2022. Il ne résulte pas des pièces versées au débat que le service du contrôle médical aurait procédé à l’examen clinique de [M]. En outre, le professeur [F], du service orthopédie et traumatologie pédiatrique de l’hôpital des enfants de [Localité 21], qui suit la fillette atteste, le 21/06/2022, de la nécessité pour l’enfant de la présence maternelle à ses côtés en permanence. Il confirme, le 17/04/2023, que l’état de [M] nécessite des soins contraignants et le besoin d’une présence parentale soutenue à ses côtés. Ces éléments constituent un commencement de preuve sérieux et suffisant pour justifier de l’organisation d’une consultation clinique. Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation. Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel sur autorisation du Premier président de la cour d’appel, MET hors de cause la [16] ; DECLARE le recours formé par Madame [X] [I] recevable ; ORDONNE avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique : NOMME pour y procéder le Docteur [G] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 21], avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de : - prendre connaissance de l’entier dossier médical de [O] [Z] [I], née le 15 août 2018 établi par le service du contrôle médical et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’enfant de l’allocataire, Mme [X] [I], ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ; - dire si, à la date du 11 mai 2022, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable ; - faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de [O] [Z] [I] en rapport avec la demande d’allocation journalière de présence parentale ; DIT que la [12] doit s’assurer de la communication au consultant désigné du dossier de [O] [Z] [I] et de sa mère Mme [X] [I] et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; DIT qu’il appartient à Mme [X] [I] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; RAPPELLE qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ; DIT que les frais de la consultation sont à la charge de la [14]; DIT que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban qui en assurera la transmission aux parties ; ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation de M. le Premier président de la cour d'appel de Toulouse s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; DIT que la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue en la forme des référés, par assignation délivrée dans le mois de la décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits. La greffière, La présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz