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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-86.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.004

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hugues, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 4 juillet 1996, qui, après sa relaxe définitive des chefs de faux, usage et tentative d'usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 49 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que ne peuvent faire partie de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel il a été discuté et statué sur des faits qui ont provoqué pour partie le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une information ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile de Maurice X... des chefs de faux et usage de faux contre Hugues Z..., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui, sur appel de la partie civile a été soumise à la chambre d'accusation où siégeait Mme B..., conseiller-président ; Que par arrêt du 11 mai 1993, cette juridiction, infirmant l'ordonnance critiquée, a décidé le renvoi devant le tribunal correctionnel pour faux, usage et tentative d'usage de faux ; Que sur appel par la seule partie civile du jugement qui avait prononcé la relaxe du prévenu, la cour d'appel, dont faisait également partie Mme B..., a déclaré les infractions constituées et condamné Hugues Z... au paiement de dommages et intérêts envers la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi dans une composition irrégulière, la cour d'appel a méconnu les textes et principes suvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon du 4 juillet 1996, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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