Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-40.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.487
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Milan Presse, dont le siège est ... 100, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Mathieu X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M.
Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Mathieu X..., journaliste pigiste, a réalisé pour le périodique "Alpes Magazine" édité par la société Milan Presse, divers articles qui ont été publiés et pour lesquels il a été rémunéré à la page ;
qu'en mars 1993, il a adressé un reportage sur la Slovénie, qui n'a jamais été publié ;
que prétendant que ce travail lui avait été commandé, M. X... en a réclamé rémunération ;
que devant le refus de la société Milan Presse, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille ;
Attendu que la société Milan Presse fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, de l'avoir condamnée à payer à M. X... à titre provisionnel des salaires et des remboursements de frais, alors que, d'une part, la demande de M. X... se heurtait à une contestation sérieuse, à savoir l'existence d'un contrat entre les parties ;
qu'un doute existait sur la réalité de l'acceptation, ainsi que sur la compatibilité de l'article proposé avec l'objet du magazine ;
qu'en acceptant de trancher cette question, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 du Code du travail et 484 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à M. X..., créancier de salaires, de rapporter la preuve de la conclusion d'un contrat précisant les formes et délais convenus avec l'employeur pour la production de l'article litigieux, conformément aux exigences de la convention collective des journalistes ;
qu'en décidant que le défaut de contestation à la réception de l'article par l'éditeur était le signe de l'existence de l'obligation, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que l'article 1109 du Code civil exige, pour reconnaître l'existence d'une obligation, que le débiteur y ait effectivement consenti ;
que le silence de la société Milan Presse ne pouvait être considéré comme le signe de l'acceptation de l'article litigieux, a fortiori en l'absence de toute commande préalable ;
qu'il ne saurait être fait référence à la notion d'usage professionnel qui n'était pas alléguée par M. X..., et qui serait contraire à la convention collective nationale des journalistes ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 761-3 du Code du travail, que tout travail accepté par une entreprise de journal ou périodique et non publié doit être payé ;
qu'en relevant que l'article adressé par M. X... à la société Milan Presse avait été reçu par cette dernière sans que des remarques aient été soulevées et notifiées à son auteur pour en empêcher la parution, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir l'acceptation par l'employeur a pu, par ces seuls motifs, sans renverser la charge de la preuve, décider que l'existence de l'obligation de la société Milan Presse n'était pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Milan Presse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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