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Cour de cassation, 17 mai 1995. 92-17.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.748

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale du lotissement Cocotte, dont le siège social est situé 20, lotissement Cocotte à Ducos (Martinique), représentant légal M. Beauroy Eustache, président, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Guy, François, Simon X..., demeurant Usine du Petit Bourg à Ducos (Martinique), 2 / de la société Soprima, dont le siège est Résidence Morne Vannier, 1,800 km route des Religieuses à Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 mai 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association syndicale du lotissement Cocotte, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 février 1992), qu'un arrêté préfectoral ayant autorisé le lotissement "Cocotte" et approuvé son règlement, M. X..., lotisseur, a chargé la société Soprima d'exécuter les travaux de viabilité ; que l'association syndicale du lotissement a assigné M. X... et la société Soprima en raison de l'inachèvement du réseau d'évacuation des eaux vannes et usées ; Attendu que l'association syndicale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts à l'encontre du lotisseur, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en retenant, tout à la fois, d'un côté que le règlement du lotissement faisait obligation aux co-lotis d'équiper individuellement leurs lots de fosses septiques et dégraisseurs, excluant le recours à un digesteur décanteur collectif prévu à l'arrêté de lotissement et dont l'installation était à la charge du lotisseur et, de l'autre côté, que les parcelles du lotissement litigieux ne devaient pas être livrées aux acquéreurs tant que l'évacuation collective des eaux vannes et usées ne fonctionnait pas, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 1147 du Code civil, sa décision d'exonérer le lotisseur de sa responsabilité, tenant au dommage causé au colotis pour le défaut de raccordement au réseau public de l'installation collective d'assainissement réalisée, qu'elle le condamne par ailleurs à achever, en retenant que ceux-ci avaient contribué à leur propre dommage en ne réalisant pas les installations individuelles d'assainissement, dont elle relève que le règlement du lotissement ne les mettait à leur charge qu'alternativement, à défaut de possibilité d'une installation collective d'assainissement" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le lotisseur n'avait pas réalisé le décanteur-digesteur, prévu à l'arrêté de lotissement, grâce auquel le défaut de raccordement au réseau communal n'aurait pas eu de conséquence et que les colotis n'avaient pas exécuté les équipements individuels prévus au règlement de lotissement, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que le lotisseur avait l'obligation de s'assurer des conditions dans lesquelles s'effectuerait l'évacuation des eaux vannes et usées sur les lots qu'il livrait aux acquéreurs et en constatant que l'association syndicale ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation du lotisseur à exécuter les travaux préconisés par l'expert ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à exécuter les travaux décrits par l'expert pour l'évacuation des eaux vannes, usées et pluviales du lotissement, alors, selon le moyen, "1 ) que les obligations que le lotisseur doit remplir avant de livrer les terrains se limitent aux prescriptions administratives qui lui ont été imposées ; que M. X... faisait valoir que la décision de mettre en place un système d'évacuation individuel, au lieu du système collectif originairement prévu, résultait d'un courrier de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) du 29 août 1977 produit aux débats, M. X... avait d'ailleurs obtenu le certificat de conformité de ses travaux ; qu'en affirmant que M. X... devait livrer un lotissement comportant un système d'évacuation fonctionnel, sans répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en relevant, d'un côté, qu'il incombait, aux termes du règlement du lotissement, aux colotis d'exécuter des équipements individuels d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, ce qui démontrait que M. X... s'était bien préoccupé de cette question avant de livrer les terrains, et ce qui supposait par définition, une livraison du lotissement avant que le système d'évacuation à réaliser par les colotis soit fonctionnel, tout en énonçant d'un autre côté que M. X... devait livrer le lotissement après réalisation d'un système d'évacuation collectif fonctionnel ou encore, s'assurer des conditions d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes sur les lots qu'il livrait aux acquéreurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'absence de décanteur-digesteur collectif ne constitue pas la cause du préjudice résultant pour le syndicat de l'obligation d'effectuer des travaux pour faire fonctionner le réseau d'assainissement, mais la cause de la stipulation de l'obligation, à la charge des colotis, de construire des fosses individuelles pour assurer l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, dont l'absence imputable aux colotis constitue la seule cause directe de ce préjudice ; qu'en mettant à la charge de M. X... l'exécution des travaux en question, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 ) qu'en mettant à la charge de M. X... l'intégralité des travaux de réparation préconisés par l'expert, après avoir pourtant elle-même constaté que ce préjudice était au moins en partie imputable au défaut de réalisation des installations individuelles qui étaient à la charge des colotis eux-mêmes, qui avaient dès lors au moins pour partie causé leur propre préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il incombait au lotisseur de livrer une installation d'évacuation conforme à sa destination ou de s'assurer des conditions dans lesquelles s'effectuerait l'évacuation des eaux vannes et des eaux usées sur les lots livrés aux acquéreurs, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas invoqué une modification de l'arrêté préfectoral imposant l'existence d'un décanteur collectif, a, sans contradiction et sans avoir à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré mal fondé l'appel principal de la société Soprima, l'arrêt infirme le jugement condamnant cette société à payer des dommages-intérêts à l'association syndicale, solidairement avec M. X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a infirmé la condamnation de la société Soprima à payer des dommages-intérêts à l'association syndicale du lotissement "Cocotte", solidairement avec M. X..., l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Soprima à payer la somme de 8 000 francs à l'association syndicale du lotissement "Cocotte", en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à la charge de M. X... les dépens de son pourvoi incident ; Condamne, ensemble M. X... et la société Soprima aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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