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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-15.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.540

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., demeurant à Pont-Sainte-Maxence (Oise), 2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile, section 2), au profit de : 1 / M. X... Michiel, demeurant hameau de Cormette, Zudausques (Pas-de-Calais), à Saint-Omer, 2 / la Caisse de prévoyance des marins, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse de prévoyance des marins, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Attendu que le gardien de la chose, instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité si la faute de la victime a contribué au dommage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 août 1980 M. Z..., qui traversait à pied une chaussée, a été heurté par l'automobile de M. Y... ; que, blessé, il a assigné le 13 avril 1987 celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la Caisse de prévoyance des marins a été appelée à l'instance ; Attendu que, pour accueillir intégralement la demande, l'arrêt énonce que la faute de la victime ne présentait pas le caractère de la force majeure ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant une faute du piéton, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z... et la Caisse de prévoyance des marins, envers M. Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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