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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-17.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.962

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'une décision rendue le 18 décembre 1985 par la commission de première instance de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Madame Alice Z..., née X..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse Régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du décès survenu le 25 octobre 1977 d'Alice Y... à qui elle servait une pension de vieillesse, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a réclamé le remboursement des arrérages venus à échéance les 1er janvier et 1er avril 1978 à Mme Z... mandataire de la défunte ; que la décision attaquée (Commission de première instance des Bouches du Rhône, 18 décembre 1985), après avoir donné acte à Mme Z... de ce qu'elle reconnaissait devoir à la Caisse les arrérages du dernier trimestre de l'année 1977, a débouté l'organisme de sa demande en ce qu'elle portait sur ceux du premier trimestre 1978 ; Attendu que la Caisse fait grief à la commission d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que dans la mesure où les prestations indues avaient été versées sur un compte dont Mme Z... avait été en fait bénéficiaire, celle-ci était par là-même tenue à restitution des sommes correspondantes en sorte que le jugement viole les articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, que la commission n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir au vu des données fournies par le centre de chèques postaux et l'enquéteur désigné qu'une somme équivalente à la créance de la caisse avait été versée sur le compte de Mme Z..., et, alors, enfin, que le jugement dénature le relevé d'opérations du compte courant postal et le tableau annexé au rapport d'enquête qui établissaient l'un et l'autre la perception indue des arrérages dont répétition était demandée ; Mais attendu que les documents précités ne mentionnant nullement que le chèque de clôture du compte de Mme Y... avait été encaissé par Mme Z..., la commission de première instance de sécurité sociale appréciant hors de toute dénaturation les éléments de la cause a estimé qu'il n'était pas établi que l'intéressée avait effectivement perçu la somme litigieuse ; Que répondant pas là-même aux conclusions prétendument délaissées elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, envers Mme Z... née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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