Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-17.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.521
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SUISSOR, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la société anonyme MEKER, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts de Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Suissor, de Me Cossa, avocat de la société Meker, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que la société Suissor n'a jamais soutenu que les fours étaient dangereux ; que le moyen reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales s'attachant au caractère dangereux des fours livrés est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société Suissor avait refusé de donner des indications précises à la société Meker sur la matière traitée dans les fours ; que le moyen qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales s'attachant à l'impossibilité pour l'acheteur de pratiquer la fusion d'un produit d'une consistance analogue à celle du verre, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas relevé, contrairement à ce qu'énonce le moyen, que le four en état de fonctionnement était d'une manipulation dangereuse pour la sécurité du travail, le moyen pris de chef, manque également en fait ;
Attendu, ensuite, que la société Suissor ne saurait reprocher à son vendeur de ne pas l'avoir informée des conséquences de l'usage particulier qu'elle entendait faire de la chose achetée dès lors que comme l'a constaté la cour d'appel, elle a refusé de donner des indications précises à la société Meker sur la matière traitée dans les fours et sur la manière dont elle devait se servir de ceux-ci ; que la cour d'appel a ainsi, après avoir souverainement apprécié les preuves produites et notamment le rapport d'expertise judiciaire et sans inverser la charge de la preuve de la non-conformité de la chose livrée qui pèse sur celui qui l'invoque, légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Meker sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à une telle demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suissor à payer à la société Meker une somme de 5 000 francs ;
Condamne la société Suissor, envers la société Meker, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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