Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-13.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.762
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Bienaimé Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de tutelle de M. Marcel X...,
2°/ de M. Louis X..., demeurant ...,
3°/ de M. Marc X..., demeurant ...,
4°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
5°/ de Mme Berthe X..., épouse Y..., demeurant ... ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Michel X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui l'a condamné à payer une somme au titre d'un arriéré de frais de séjour de son père, Marcel X..., pour la période du 1er octobre 1991 au 31 juillet 1993, et a mis à sa charge une pension alimentaire à compter du 1er août 1993 ;
Attendu que M. Marcel X... est décédé le 27 août 1997 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter M. Michel X... à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'INTERRUPTION de l'instance, impartit au demandeur un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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