Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-41.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.473
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre d'études supérieures industrielles (CESI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Centre d'études supérieures industrielles (CESI), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1973, en qualité de professeur de mathématiques, par l'association Centre d'études supérieures industrielles (CESI) ; qu'à la suite de la réduction du nombre d'heures de cours qu'il devait assurer, il a demandé à être licencié pour motif économique ; que le CESI lui a alors proposé à titre transactionnel de l'embaucher par contrat à durée déterminée s'il renonçait à toute action en justice et à se prévaloir de l'existence antérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par lettre du 4 octobre 1989, M. X... a été informé qu'il ne lui serait plus confié d'activité s'il refusait de signer le protocole d'accord avant le 13 octobre suivant ; que la collaboration entre les parties n'a pas repris et que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que, par un premier arrêt du 13 octobre 1993, rendu sur contredit, la cour d'appel de Paris a décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail, déclaré en conséquence la juridiction prud'homale compétente et évoqué l'affaire au fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CESI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que repose sur une cause économique réelle et sérieuse le licenciement consécutif au refus d'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat justifiée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées de l'employeur, si la modification refusée par le salarié n'était pas justifiée, dans l'intérêt de l'entreprise, par la réduction d'activité du secteur d'affectation de l'intéressé, liée à la suppression du cycle FI post DUT et à la réduction des effectifs inscrits dans le cycle FI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a relevé que la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, invoquait comme motif le refus du salarié de signer un contrat à durée déterminée à la suite d'un contrat à durée indéterminée ; qu'un tel motif ne constituant pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement, elle a décidé, à bon droit, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le CESI fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la répétition du surplus de rémunération versé au salarié en considération de son statut d'intervenant libéral, alors, selon le moyen, que le "solvens" est en droit de récupérer ce qu'il a indûment procuré à "l'accipiens", sans être tenu à aucune preuve, c'est-à-dire sans avoir à rapporter la preuve de son erreur lors des paiements ; qu'en l'espèce, l'action du CESI tendait à la récupération du surplus de rémunération indûment versé au salarié ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'erreur commise lors des paiements, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1377 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1235 et 1376 du même Code ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si la requalification des relations des parties en contrat de travail n'avait pas eu pour effet de priver de cause et donc de faire apparaître comme indu, le surplus de rémunération alloué au salarié en considération de son seul statut d'intervenant libéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu que si l'existence d'une erreur de celui qui a payé n'est pas une condition nécessaire de l'exercice de l'action en répétition de l'indu, il faut que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rémunération versée au salarié était la contrepartie de son travail et comprenait les congés payés, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les sommes versées au salarié ne lui étaient pas dues et que leur paiement était dépourvu de cause ; que, dès lors, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre d'études supérieures industrielles (CESI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CESI à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CESI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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