Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/01914 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5MY
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES:
Mme [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 juillet 2023.
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
Mmes [S] et [Z] [R] (ci-après les consorts [R]) sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 2] contigu à celui appartenant à Mme [K] [E] situé [Adresse 1] sur la même commune.
Le conciliateur de justice, saisi à l’initiative des consorts [R], a établi un procès-verbal de non-conciliation le 3 mai 2017.
Suivant lettre recommandée en date du 02 octobre 2019, le conseil des consorts [R] a mis en demeure Mme [K] [E] de procéder à élagage du saule pleureur situé sur sa propriété.
Se plaignant de la persistance des troubles issus d’un saule pleureur situé chez leur voisine, par acte d'huissier en date 02 mars 2022, les consorts [R] ont fait assigner Mme [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, les consorts [R] demandent de :
Ordonner l’abattage ou l’extraction du saule pleureur dont est propriétaire Madame [K] [E] dans son jardin situé à l’arrière de sa maison au [Adresse 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir au terme des trente jours écoulés qui suivront la signification du Jugement à intervenir ;
Ordonner à titre subsidiaire l’élagage de cet arbre chaque année au mois de mars à une hauteur maximale de 5 mètres ; et dire qu’à défaut d’élagage, dans ces termes et conditions, moyennant une mise en demeure préalable, et dans les quinze jours qui suivront la première présentation de cette L.R.A.R, Madame [K] [E] sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la parfaite réalisation de l’élagage concerné ;
Condamner Madame [K] [E] au paiement de la somme de 10.000 € tendant à l’indemnisation des préjudices d’ores et déjà subis par Madame [S] [R] ;
La condamner au paiement de la somme de 10.000 € tendant à l’indemnisation des préjudices d’ores et déjà subis par Madame [Z] [R]
La condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire, les demanderesses énoncent qu’elles fondent leur recours sur le trouble anormal du voisinage. Elles précisent par ailleurs que la prescription trentenaire n’a commencé à courir qu’à compter de la connaissance de l’emménagement de Mme [K] [E] courant 2011 sur la propriété située au [Adresse 1]. Elles indiquent également qu’elle a reconnu leur droit, par lettre en date du 9 février 2012, ce qui interrompt la prescription.
Elles soutiennent que le saule pleureur, par sa taille et sa situation, cause un trouble anormal de voisinage en raison de l’étroitesse des jardins. Elles font état d’une perte d’ensoleillement, causant de l’humidité à l’intérieure de leur maison, et de pousses de racines qui détériorent leur jardin. Elles rappellent que le saule pleureur n’est pas planté dans une surface adaptée à sa nature, celui-ci ayant besoin d’espace et d’une quantité importante d’eau.
Elles sollicitent l’arrachage du saule pleureur et l’indemnisation de leur préjudice.
A titre subsidiaire, il est demandé un élagage de l’arbre chaque année à une hauteur maximale de 5 mètres.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [K] [E], demande de :
A titre principal, dire que l’arbre planté sur la propriété de Madame [E] a dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans et que la prescription trentenaire est acquise ;
Débouter Mesdames [S] [R] et [Z] [R] de leur demande d’arrachage, l’arbre étant planté à distance réglementaire ;
Débouter en conséquence Mesdames [S] [R] et [Z] [R] de leur demande d’abattage et d’élagage du saule pleureur sur la propriété de Madame [K] [E] ;
A titre subsidiaire, dire que le trouble anormal de voisinage occasionné par le saule pleureur n’est pas justifié et débouter en conséquence Mesdames [S] [R] et [Z] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Infiniment subsidiairement, débouter Mesdames [S] [R] et [Z] [R] de leur demande d’élagage du saule pleureur à hauteur de 5 mètres ;
Débouter Mesdames [S] [R] et [Z] [R] de leur demande de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Donner acte à Madame [K] [E] qu’elle s’engage à procéder à une taille de l’arbre tous les 3 ans à une hauteur de 6 mètres, par une entreprise spécialisée ;
Condamner Mesdames [S] [R] et [Z] [R] au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
les condamner aux entiers frais et dépens.
Mme [K] [E] oppose l’acquisition de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil, aux termes duquel le voisin ne peut plus exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés passé le délai de trente ans.
A titre subsidiaire, elle estime que l’arbre a été planté à plus de deux mètres de la limite séparative.
S’agissant du trouble anormal du voisinage, elle soutient qu’il n’est pas démontré une perte d’ensoleillement et que les photographies versées aux débats ne sont pas probantes. Elle expose également que l’allégation selon laquelle des désordres d’humidité seraient apparus chez les requérantes n’est pas démontré et, en tout état de cause, n’est pas en lien avec le saule pleureur litigieux.
Elle rappelle qu’elle fait procéder à un élagage de l’arbre tous les trois ans à une hauteur de six mètres et qu’aucune branche ne dépasse sur la propriété voisine.
Elle s’oppose à l’abattage de l’arbre en précisant que celui-ci est un organisme vivant et qu’une mesure aussi radicale n’est pas opportune alors qu’il est situé à plus de deux mètres de la limite séparative. Elle s’oppose également à un élagage annuel à hauteur de cinq mètres puisqu’une taille sévère pourrait nuire à la santé du saule pleureur. Elle estime que l’entretien régulière de son arbre est exclusif d’une faute.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire.
L’article 672 du code civil dispose que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soit arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur de deux mètres court à compter de la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Le tribunal observe en premier lieu que la demande principale n’est pas fondée sur l’article 671 du code civil et le non-respect des distances réglementaires.
En second lieu, dans le cas d’espèce, il appartient à Mme [K] [E] de démontrer que le saule pleureur a dépassé la taille de deux mètres le 2 mars 1992, soit trente ans avant la saisine du tribunal de céans, sauf cause interruptive de prescription.
Elle allègue que le saule pleureur a été planté il y a plus de cinquante ans et que l’arbre a atteint sa taille actuelle dans les années 1980.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément corroborant ses allégations. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve de l’acquisition de la prescription trentenaire.
Il convient dès lors de débouter Mme [K] [E] de sa fin de non-recevoir.
Sur le trouble anormal de voisinage.
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [K] [E] possède une propriété située [Adresse 1] qui est composée d’une maison d’habitation et d’un jardin. En fond de propriété, sans être toutefois en contravention avec les prescriptions de l’article 671 du code civil, a été planté un saule pleureur qui présente depuis 2012 au moins, une taille d’au moins six mètres.
On peut déduire des factures de paysagistes versées aux débats par Mme [K] [E] que celle-ci fait procéder à un élagage du saule pleureur tous les trois ans. Toutefois, elle ne souhaite pas réduire l’arbre litigieux à moins de six mètres du fait du risque pour sa santé que pourrait avoir une taille sévère. La crainte de Mme [K] [E] résulte notamment de l’avis écrit de M. [B], paysagiste, ayant lui-même procédé à la taille de l’arbre en 2020 et 2022 notamment.
Les consorts [R], propriétaires d’une maison d’habitation et d’un jardin situés au [Adresse 2], se plaignent notamment du manque d’ensoleillement et de l’humidité de la pièce de leur maison d’habitation située côté jardin.
La perte d’ensoleillement est démontrée par les photographies prises par les consorts [R] de leur jardin, principalement au printemps et au début de l’automne, courant les années 2019 à 2021.
La seule perte d’ensoleillement n’est pas suffisante pour en déduire l’anormalité d’un trouble du voisinage et il appartient au tribunal d’apprécier les circonstances de temps et de lieux des troubles allégués.
A cette fin, il convient d’observer que la perte d’ensoleillement n’est pas continue, ce qui peut expliquer les raisons pour lesquelles les photographies versées aux débats se concentrent sur le printemps et le début de l’automne. Par ailleurs, celle-ci est partielle et ne concerne que la partie jardin de la propriété des consorts [R]. Enfin, les propriétés sont situées dans une zone urbaine mais résidentielle et possèdent un extérieur suffisant pour accueillir un espace végétalisé. Il doit être également relevé que, malgré une hauteur non négligeable, l’arbre bénéficie d’une taille régulière afin que celui-ci ne déborde pas de son espace.
Afin de démontrer la réalité des désordres relatifs à l’humidité, les requérantes versent aux débats deux attestations selon lesquelles il a été constaté des traces d’humidité à l’intérieur de la maison, un justificatif d’achat d’un déshumidificateur ainsi qu’un devis de réfection de la peinture sur le mur de la baie vitrée avec une peinture spéciale humidité.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer le lien causal entre le saule pleureur et les éventuels désordres d’humidité au sein de leur maison d’habitation, précision faite qu’il n’est versé aucun élément aux débats permettant de corroborer l’allégation selon laquelle la perte d’ensoleillement s’étend aux pièces de la maison d’habitation situées côté jardin.
Dans ces conditions, le saule pleure litigieux ne cause pas de trouble anormal aux consorts [R].
En conséquence, il convient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes sur ce fondement.
Sur les demandes au titre de l’obligation d’élagage.
L’article 672 du code civil dispose que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soit arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
En l’espèce, le tribunal observe en l’espèce que les requérantes n’allèguent nullement que le saule pleureur litigieux serait situé à moins de deux mètres de la limite séparative.
Elles énoncent en revanche que l’arbre aurait été planté sur une surface inadaptée, critère inopérant au titre des obligations d’élagage de la végétation telles que prévues par les articles 671 et 672 du code civil.
Si aucun relevé n’a été réalisé en l’espèce, les photographies versées aux débats permettent de s’assurer que le saule pleureur litigieux se situe à plus de deux mètres de la limite séparative avec les consorts [R] et qu’aucune branche n’avance sur leur propriété.
En conséquence, leurs demandes en abattage et en élagage seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [R], partie perdante, seront condamnées aux dépens.
Elles seront également condamnées à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire ;
DEBOUTE Mmes [S] et [Z] [R] de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Mmes [S] et [Z] [R] de leur demande principale en abattage ou extraction du saule pleure situé à l’arrière de la propriété sis au [Adresse 1] ;
DEBOUTE Mmes [S] et [Z] [R] de leur demande subsidiaire en élagage du saule pleure situé à l’arrière de la propriété sis au [Adresse 1] ;
CONDAMNE Mmes [S] et [Z] [R] à payer à Mme [K] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mmes [S] et [Z] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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