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Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.279

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques traduction en langue anglaise et en langues germaniques pour le néerlandais et l'allemand ; que par délibération du 14 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif pris de l'absence de besoins dans les rubriques sollicitées ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours qu'il existe des besoins importants dans sa spécialité dans le ressort compte tenu du nombre important d'étrangers dans le département ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz