Cour de cassation, 27 février 1990. 89-84.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.089
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Albert, partie civile,
X... David,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 mars 1989 qui, dans l'information suivie contre X sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Albert X... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le pourvoi de Albert X... :
Attendu qu'à la suite d'un accident survenu à son fils mineur David, Albert X..., agissant en qualité de représentant légal de celui-ci, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de blessures involontaires ; que l'information suivie sur cette plainte s'est terminée par une ordonnance de non-lieu, du 30 septembre 1988 ; que, le 6 octobre 1988, le conseil de la partie civile a envoyé, au greffier en chef du tribunal, une lettre dans laquelle il manifestait sa volonté de relever appel de l'ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que " l'appel de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe et que cette formalité substantielle ne peut être suppléée par aucun autre acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application des articles 186 alinéa 4 et 502 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, il doit en être de même du pourvoi ;
Sur le pourvoi de David X... :
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier soumis au contrôle de la Cour de Cassation qu'à aucun moment de la procédure David X..., devenu majeur en cours d'information, n'a réitéré la constitution de partie civile faite initialement en son nom ; que, dès lors, n'étant pas partie au procès, il est sans qualité pour se pourvoir ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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