Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-42.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.672
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AGENCE Y..., dont le siège social est à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Gérard, demeurant à Villefranche-sur-Mer, (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X... Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et De La Varde, avocat de la société Agence Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1986), que M. Y... a été embauché par la société "Agence Y..." en qualité de directeur, en vertu d'un contrat écrit et pour une durée d'un an à compter du 15 juillet 1980, "afin de faciliter la présentation de la clientèle et de donner aux gérants de la société acquéreur une meilleure connaissance du fonds de commerce exploité jusqu'à ce jour par M. Y..." ; que la société a, le 13 mars 1981, notifié à celui-ci une mise à pied de huit jours pour s'être absenté en partant en voyage depuis le 4 mars, puis, après convocation à un entretien préalable pour le 20 mars, a rompu le contrat par lettre du 23 mars 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail alors, selon le moyen, qu'ainsi que la société Agence Y... l'avait faiat valoir dans ses conclusions, l'article L. 223-7 du Code du travail précise que la période des congés payés s'étale, sauf dispositions contraires des conventions collectives, inexistantes en l'espèce, du 1er mai au 31 octore et qu'à défaut de précisions dans la convention collective, elle est fixée par l'employeur en se référant aux usages, qu'en aucun cas le salarié n'a le droit de prendre discrétionnairement, sans autorisation préalable, des congés payés en fonction de critères uniquement déterminés par lui et sans accord de l'employeur ; que la cour d'appel qui avait constaté que M. Y... avait quitté son poste de directeur et pris un congé sans l'autorisation de son employeur ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, considérer que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave permettant la rupture anticipée du contrat et ce d'autant plus qu'il était constant que les gérants de la société
Y...
avaient consenti un contrat de travail au vendeur du fonds de commerce, M. Y..., uniquement pour que ce dernier les fasse profiter pendant
un an de son expérience professionnelle et les présente à la clientèle et aux professionnels de l'immobilier, que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que l'employeur savait que M. Y... projetait un voyage touristique et que le personnel de l'agence était au courant ; que, tout en constatant que M. Y... avait manqué à ses obligations de disponibilité
précisées dans son contrat, elle a pu décider que si le salarié s'était absenté sans solliciter spécialement l'autorisation de son employeur, cette absence, qui avait été relativement de courte durée et qui avait été choisie pendant la période hivernale, pour ne pas nuire à l'activité de l'agence, n'était pas constitutive d'une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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