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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2407879

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2407879

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 11 juillet 2023. Il soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée. Par un courrier du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en raison de la tardiveté de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ". Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ". 3. Par une décision du 11 juillet 2023 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation du Rhône a reconnu prioritaire et urgent l'hébergement de M. B, qui avait jusqu'au 26 décembre 2023 pour exercer un recours dans l'hypothèse où aucune proposition d'hébergement ne lui aurait été faite avant le 22 août 2023. En dépit de ces mentions, la requête de M. B, qui a produit la décision de la commission dans son intégralité le 21 octobre 2024, n'a été enregistrée au tribunal que le 15 juillet 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 octobre 2024. La première vice-présidente, D. JOURDAN La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N° 2407876

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