Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/03/2024
Me Estelle GARNIER
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 19 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/01141 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLAV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 14 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270514824620
S.A.S. COMEXO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, mission conduite par Me [M] [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la S.A.S. COMEXO et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la S.A.S. COMEXO,
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. [N] FLOREK, mission conduite par Me [N] [P], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la S.A.S. COMEXO
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265792874320
S.A.S. CECIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 9 Avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'un projet de construction d'une usine, la société Comexo a confié la maîtrise d''uvre à la société Cecia Ingénierie selon contrat du 28 février 2009.
Selon contrat du 28 octobre 2010, la société Boccard s'est vue confier la réalisation du lot n° 4 « process liquide ». L'installation a fait l'objet d'une réception avec réserves le 29 juin 2011.
À partir du mois de juillet 2011, la société Comexo a relevé des désordres dans l'installation effectuée par la société Boccard.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2013, le tribunal de commerce d'Orléans, saisi par la société Comexo, a ordonné une expertise confiée à M. [W] [H] qui a déposé son rapport le 20 février 2015.
Saisi par la société Comexo, le tribunal de commerce d'Orléans a notamment, par jugement en date du 27 avril 2017, condamné solidairement la société Cecia et son assureur la société Axa France Iard à payer à la société Comexo la somme de 89 606,96 euros HT.
Par jugement en date du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société Comexo et a désigné la Selarl AJAsociés (maître [M]) en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance et la Selarl [N] (maître [P] [N]) en qualité de mandataire judiciaire.
Sur appel des sociétés Cecia et Axa France Iard, son assureur, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 20 septembre 2018, infirmé le jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2017 et a notamment :
- constaté qu'une instance relative aux désordres affectant le lot 'électricité' confié à la société Cecia Ingénierie est pendante devant le tribunal de grande instance de Montargis ;
- déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées devant le tribunal de commerce par la société Comexo au titre de ce lot ;
- dit la société Cecia Ingénierie est redevable envers la société Comexo de la somme de 53 891,10 euros HT qui lui est seule réclamée ;
- dit que la société Comexo est redevable envers la société Cecia Ingénierie de la somme de 34 218,30 euros ;
- dit que toutes les sommes indiquées HT seront assorties de la TVA en vigueur à la date du paiement ;
- ordonné compensation entre les créances respectives des parties et en conséquence :
- condamné la société Cecia Ingénierie à payer à la société Comexo la somme de 19 672,80 euros.
La société Comexo a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 19 décembre 2019.
Par actes en date des 4 et 11 décembre 2018, la société Comexo a fait assigner les sociétés Cecia et son assureur Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux de condamnation in solidum à payer la somme de 202 558,90 euros HT.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- constaté l'expiration du sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état de Montargis du 14 novembre 2019 ;
- révoqué, en conséquence, le sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état de Montargis du 14 novembre 2019 ;
- déclaré la société Comexo, la société AJAssociés (Me [D] [M]) en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comexo, la société [N] (Me [P] [N]), en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo, irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 202 558,90 euros HT contre les sociétés Cecia et Axa France Iard ;
- débouté la société Comexo de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Comexo à payer aux sociétés Cecia et Axa France Iard la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Comexo aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande en paiement de la société Comexo à l'encontre la société Cecia et son assureur est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2018, aux motifs que la société Comexo a déjà demandé en justice la réparation de l'intégralité de son préjudice au titre du « lot process » à l'encontre de la société Cecia, dans le cadre de l'action introduite devant le tribunal de commerce d'Orléans et qu'elle a cependant ventilé l'obligation à la dette entre les sociétés, limitant ainsi ses demandes devant la cour d'appel à la somme qui lui a été attribuée.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, la société Comexo, la société AJAssociés (Me [D] [M]) en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comexo, la société [N] (Me [P] [N]), en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo, ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, la société Comexo, la société AJAssociés en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comexo et la société [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo demandent à la cour de :
- recevoir la société Comexo ainsi que les organes de sa procédure collective en leur appel et leurs demandes, et les déclarer bien fondés ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en son intégralité ;
- débouter les sociétés Cecia et Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Cecia et Axa France Iard à verser la somme de 202 558,90 euros HT à la société Comexo ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les sociétés Cecia et Axa France Iard à verser la somme de 10 000 euros à la société Comexo, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Estelle Garnier dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société Cecia et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En tous les cas,
- débouter la société Comexo de toutes ses demandes, tant en principal, qu'en intérêts et frais, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Comexo à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que ses demandes les ont contraintes d'exposer ;
- la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que le coût des travaux de reprise nécessaires afin de remédier intégralement au désordre affectant le process liquide, s'élève à la somme de 256 450 € HT ; que n'étant saisie d'une demande qu'à hauteur de 53 891,10 € HT, la cour d'appel d'Orléans n'a condamné la société Cecia qu'à hauteur de cette somme, et ne pouvait aller au-delà sauf à commettre un ultra petita ; que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché par le juge et non à ses motifs qui servent à comprendre la décision ; que la société Cecia étant seule responsable du désordre affectant le process liquide, elle est redevable de la somme restant due de 202 558,90 € HT ; que cette demande n'ayant pas été formulée lors de l'instance précédente, la présente procédure n'a pas pour objet de remettre en cause la précédente condamnation ; que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la demande en paiement est donc recevable.
Les sociétés Cecia et Axa France Iard répliquent que c'est à raison que le tribunal a estimé que la demande en paiement de la société Comexo était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2018 ; que la société Comexo avait en effet déjà demandé en justice la réparation de l'intégralité de son préjudice au titre du « lot process » à l'encontre de la société Cecia, dans le cadre de l'action introduite devant le tribunal de commerce d'Orléans, demande qui, par l'effet dévolutif de l'appel, avait alors été soumise à la cour d'appel d'Orléans.
Réponse de la cour
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Ass. Plén. 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033).
Il est en outre établi que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à des demandes qui, tendant à la réparation d'éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale, avaient un objet différent de celles ayant donné lieu à des décisions judiciaires antérieures (2e Civ., 5 janvier 1994, pourvoi n° 92-12.185, Bull. 1994 II N° 15 p. 8 ; Ass. Plén., 9 juin 1978, pourvoi n° 76-10.591).
En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 20 septembre 2018 a, dans son dispositif, infirmé le jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2017 et « dit la société Cecia Ingénierie est redevable envers la société Comexo de la somme de 53 891,10 euros HT qui lui est seule réclamée ».
La cour d'appel n'était donc pas saisie d'une demande en paiement supérieure à la somme de 53 891,10 euros HT à l'encontre de la société Cecia sur un préjudice total que la société Comexo évalue à 256 450 euros, de sorte qu'elle n'a pas pu statuer sur la somme de 202 558,90 euros HT dont la société Comexo sollicite réparation dans le cadre du présent litige.
Il s'ensuit que le tribunal a retenu à tort qu'il existait une identité de demandes entre celles soumises à la cour d'appel d'Orléans dans l'instance éteinte par l'arrêt du 20 septembre 2018, et le nouveau litige portant sur une indemnité qui n'avait pas été examinée par ladite juridiction.
La demande en paiement de la somme de 202 558,90 euros HT ne se heurte donc pas à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2018, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Comexo, la société AJAssociés (Me [D] [M]) en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comexo, la société [N] (Me [P] [N]), en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo, irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 202 558,90 euros HT contre les sociétés Cecia et Axa France Iard.
Sur le bien-fondé de la demande
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la cour d'appel d'Orléans a, aux termes de son arrêt du 20 septembre 2018, retenu que la société Cecia est seule responsable du désordre précité, cette décision ayant autorité de la chose jugée sur ce point ; que la société Cecia étant seule responsable du désordre affectant le process liquide, la société Comexo est bien fondée à solliciter le versement du restant dû, soit la somme de 202 558,90 € HT ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans a statué tant sur la responsabilité de la société Cecia, que sur son obligation de supporter le coût de réparation du désordre affectant le process liquide, soit l'installation de trois pompes booster ; que le préjudice indemnisable de la société Comexo est le coût d'installation de ces pompes, qui doit être supporté par la société Cecia, conformément à ce qui a été jugé par la cour d'appel d'Orléans ; que les arguments développés par la société Cecia et la société Axa sont en réalité consacrés à des redites d'argumentation sur le prétendu fonctionnement de l'installation et l'exclusion de ses missions des lots process concernant les « machines de fabrication ; machines de conditionnement existantes ; modification de lignes » ; que c'est en vain que la société Cecia et la société Axa tentent de rappeler les mêmes éléments sans étayer la discussion d'argument nouveau, alors même qu'il a été décidé par la cour d'appel d'Orléans que la société Cecia est « seule à l'origine du désordre ainsi constaté devra en conséquence seule supporter le coût de sa réparation ».
Les intimés font valoir que les sommes réclamées ne correspondent pas à l'indemnisation d'un préjudice subi par la société Comexo pour un dommage réalisé ; que l'installation fonctionne ainsi que l'indique l'expert dans son rapport de décembre 2014, et aucun manque de production n'est établi ; que depuis tout ce temps, la société Comexo n'a signalé aucune casse ni désordre sur les équipements dont, en s'appuyant sur une simple suggestion de l'expert, elle sollicite le remplacement aux frais de Cecia ; que l'expert judiciaire avait en effet suggéré dans son rapport de rajouter 3 pompes booster à mi-parcours, pour un montant compris entre 201 227 € et 256 450 € et la société Comexo sollicite le montant le plus élevé ; que les lots « machines de fabrication ; machines de conditionnement existantes ; modification de lignes » étaient exclus de la mission qui lui avait été confiée ; que les prestations à sa charge tenaient à veiller aux raccordements et à la coordination avec les autres corps d'état, et nullement de dimensionner les équipements, ni de vérifier l'adéquation des émulsionneurs Romaco choisis et acquis par Comexo hors tout intervention de Cecia ; que ceci était conforme par ailleurs aux limites de la mission de Cecia, telles qu'elles
étaient définies dans le CCTP ; que dans le récapitulatif budgétaire d'octobre 2009 annexé au contrat de maîtrise d''uvre de Cecia, sa rémunération est différente selon que sa mission portait sur les points de process en mission complète ou sur les points de process que Comexo s'était réservés ; qu'à l'origine, la société Cecia avait défini 5 lots process, et les lots P1, et P5 avaient été repris par Comexo en maîtrise d''uvre directe, venant s'ajouter à ce rôle qu'elle s'était réservé dès l'origine sur la partie fabrication du process liquide ; qu'il n'avait d'ailleurs pas été demandé à Cecia d'établir de cahier des charges pour ces lots P1, P4 et P5 ; que le procès-verbal de réception avec réserves, en date du 29 septembre 2011 confirme qu'à cette date les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés ; que les échanges entre Boccard et Comexo que l'expertise judiciaire a eu le mérite de faire ressortir ne font pas intervenir Cecia sur toute la partie conception et dimensionnement des émulsionneurs qui se faisaient exclusivement entre Comexo / Boccard et Romaco ; que la société Comexo avait engagé un salarié, M. [R], pendant la durée du chantier pour assumer spécifiquement des prestations de maîtrise d''uvre dont la rémunération a été plus importante que celle versée à Cecia ; que la cour confirmera alors le jugement déféré et, subsidiairement, rejettera les demandes de Comexo, infondées.
Réponse de la cour
L'arrêt prononcé par cour d'appel d'Orléans le 20 septembre 2018 ne comporte, en son dispositif, aucune déclaration de responsabilité intégrale de la société Cecia pour les désordres invoqués par la société Comexo.
L'autorité de chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif, il ne peut être considéré que l'arrêt du 20 septembre 2018 a autorité de chose jugée quant à la responsabilité de la société Cecia relatif à un préjudice évalué à la somme de 202 558,90 € HT sur lequel la cour n'a pas statué. Il y a donc lieu d'examiner la responsabilité de la société Cecia relativement à cette demande indemnitaire, tout en retenant que la société Cecia n'est pas fondée à arguer qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société Comexo dès lors que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2018 l'a condamnée à lui payer la somme de 53 891,10 euros en réparation de son préjudice.
Le rapport d'expertise judiciaire fait état d'un problème de pression de transfert entre la préparation et le conditionnement de la mayonnaise qui est, selon l'expert, le produit le plus visqueux produit par la société Comexo (10 fois plus que les sauces), alors que la distance constatée entre les installations de préparation et celles dédiées au conditionnement étaient deux fois trop importante.
L'expert a fait état du débat existant sur le débit de transfert de la mayonnaise :
« Le débat concerne l'interprétation du CCTP [piece 7 Comexo] :
Pour Comexo, le CCTP indique la production et non le débit.
Le temps de préparation étant de 15 minutes, le temps de transfert doit être de 5 minutes pour 1,2 T a'n de produire 3 cuves par heure [pièce 51 COMEXO page 22]
Le débit correspondant est donc de 14,4 T/heure.
Pour Boccard, le CCTP indique le débit de 4 T/heure.
Boccard déclare avoir attiré l'attention du fournisseur de l'émulsionneur sur le dimensionnement de sa pompe lors d'une réunion qui s'est tenue le 25-10-2010 et n'avoir pas eu de réponse sur ce point. De plus les études ont été validées par Cecia et Comexo avant réalisation. »
L'expert a constaté que la pompe Romaco fonctionnait au-delà de sa capacité nominale, et qu'il existait une pression anormalement élevée (14 bars au lieu de 10) utilisée pour pousser la mayonnaise dans un temps acceptable. Si l'installation fonctionne correctement et n'a créé aucun préjudice d'exploitation, lequel n'est pas allégué par la société Comexo, l'expert a précisé que le fonctionnement de l'installation avec une pression trop importante « risque de nuire à la longévité des équipements » et a conclu que 3 pompes devaient être ajoutées à mi-parcours. Il s'ensuit que l'expert n'a pas formé une simple suggestion, mais a émis son avis sur la solution réparatoire propre à mettre un terme à la pression excessive présente dans le réseau de transport des sauces alimentaires et éviter une usure prématurée de l'installation qui pourrait conduire à une cessation de l'exploitation.
L'expert judiciaire a conclu à l'existence d'une part de responsabilité de la société Cecia qui n'a pas suivi correctement le chantier (découpage des lots, passage des canalisations, validation des prestations Boccard).
La société Cecia invoque une mission limitée, pour faire échec à la demande indemnitaire formée par la société Comexo.
Par acte du 28 février 200, la société Comexo a confié à la société Cecia :
- la maîtrise d''uvre du projet de construction d'une unité de production, de deux stockages, d'une zone technique, de bureaux et de laboratoires, de vestiaires et locaux sociaux ;
- l'assistance au maître d'ouvrage pour l'implantation des process.
L'article 3 du contrat stipule que la mission de maîtrise d''uvre comprend l'ensemble des tâches de maîtrise d''uvre décrites à l'article 4 pour les process. L'article 4 du contrat prévoit à ce titre une « mission d'assistance au maître d'ouvrage pour l'examen des offres des entreprises consultées avec aide à la rédaction d'une note programme et ordonnancement pilotage et coordination du chantier (OPC) pour le montage des process ».
L'article 4-2 du contrat de maîtrise d''uvre stipule que la société Cecia devait mener des études d'avant-projet comprenant : « la prise en compte des éléments de programme, les études de flux produits et flux personnel permettant de définir le concept adapté aux exigences du programme et des contraintes d'exploitation, la présentation des solutions en fonction des contraintes et des process, l'estimatif des prestations retenues en tous corps d'état, à 15 % près ».
L'article 4-5 du contrat intitulé « appel à la concurrence, adjudications » mentionne que la société Cecia a la maîtrise d''uvre totale du lot process liquide et doit en conséquence préparer le dossier de consultation des entreprises.
Le récapitulatif évaluation budgétaire joint à ce contrat stipulait, en son article 5-5, des honoraires de 2,5 % au titre de l'assistance « maîtrise d'ouvrage process simple : implantation, raccordement machines en énergie et coordination par rapport aux autres corps d'état. Points process 4-1 (pesage), 4-8 (machines de fabrication), 4.9 (machines de conditionnement) 4-10 (transfert du matériel existant) 4-11 (matériel hygiène, salle de pause, mobilier vestiaire) ». Les autres points de maîtrise d''uvre process liquide, comprenant au point 4.4 le transfert des poudres et au point 4.5 les tuyauteries et pompes, faisaient l'objet d'honoraires fixés à 5,5 %.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Cecia, ses honoraires n'étaient réduits que pour les machines et non pour l'ensemble du process liquide pour lequel elle a elle-même établi le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), son nom et ses coordonnées ainsi que son logo figurant en première page de ce document.
Au regard de ces éléments, il est établi que la société Cecia était titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète sur l'étude, le choix, la mise en place et le suivi de l'installation des pompes et tuyauteries concernant le process liquide, sa mission n'étant en revanche partielle et d'assistance qu'en ce qui concerne le choix des machines de pesage, de fabrication et de conditionnement qui relevait principalement de la société Comexo.
Le CCTP du lot process liquide mentionne la densité des matières premières utilisées, ainsi que les caractéristiques des produits finis (mayonnaise, mayonnaise allégée, sauce etc.) telles que leur densité, leur PH, leur viscosité ou leur description (épais, collant, fluide, etc.). L'article 2.5.3 du CCTP prévoit les caractéristiques des pompes « produit » et notamment le fait qu'elles « devront être adaptées à la nature des produits et devront limiter au maximum les actions physico chimiques sur les produits ».
La société Cecia qui a établi le CCTP du lot process liquide, était chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète concernant les pompes et les tuyauteries mais aussi d'une mission d'assistance du maître de l'ouvrage sur le choix des matériels de fabrication dont les émulsionneurs. Elle devait donc se renseigner sur les besoins de sa cliente, procéder à une étude sur la puissance des pompes à installer et leur situation au regard des caractéristiques des produits à canaliser et de la longueur et du diamètre des tuyauteries mises en 'uvre par la société Boccard.
Or, il s'avère que la société Cecia a été défaillante dans sa mission puisque les pompes n'étaient pas adaptées, et qu'il était nécessaire d'en ajouter trois autres. En affirmant à l'expert judiciaire que la société Comexo n'avait pas subi de préjudice puisque ces pompes étaient nécessaires dès l'origine, la société Cecia a d'ailleurs reconnu sa faute contractuelle puisqu'elle n'a pas
préconisé l'installation de ces pompes, ni conseillé la société Comexo sur ce point, et a validé les travaux mis en 'uvre.
Il s'ensuit que la société Cecia a commis une faute à l'origine du désordre précité et doit intégralement réparer le préjudice en résultant pour la société Comexo.
S'agissant de la réparation du désordre, l'expert judiciaire a conclu à la nécessité d'ajouter 3 pompes à mi-parcours, et a examiné un devis de la société Le Mans Process Agro d'un montant de 201 227 € HT et un devis de la société Boccard d'un montant de 256 450 euros HT. L'expert judiciaire a indiqué ce dernier devis était plus préférable en raison d'une performance plus élevée des pompes et pour des raisons de responsabilité au titre de l'intégration de ces pompes dans les « automatismes Boccard ». La société Comexo n'a donc nullement préféré le devis le plus élevé, mais s'est référé à l'expert judiciaire qui a considéré que celui-ci était le plus adapté à réparer le désordre constaté.
En conséquence, le préjudice subi par la société Comexo quant à l'installation de trois pompes supplémentaires s'élève à la somme totale de 256 450 euros HT. Déduction faite de la somme de 53 891,10 euros HT allouée par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2018, le solde d'indemnité s'élève à la somme de 202 558,90 euros HT, à laquelle la société Cecia et son assureur, la société Axa France Iard seront condamnés in solidum au paiement au profit de la société Comexo en réparation de son préjudice.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum la société Cecia et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Comexo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimées seront déboutées de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société Comexo, la société AJAssociés (Me [D] [M]) en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comexo, la société [N] (Me [P] [N]), en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo, irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 202 558,90 euros HT contre les sociétés Cecia et Axa France Iard ;
- débouté la société Comexo de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Comexo à payer aux sociétés Cecia et Axa France Iard la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Comexo aux entiers dépens de l'instance.
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE les demandes de la société Comexo recevables et rejette la fin de non-recevoir formée par la société Cecia et la société Axa France Iard ;
DÉCLARE la société Cecia entièrement responsable du préjudice subi par la société Comexo ;
CONDAMNE in solidum la société Cecia et la société Axa France Iard à payer à la société Comexo la somme de 202 558,90 euros en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE les sociétés Cecia et Axa France Iard de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Cecia et la société Axa France Iard à payer à la société Comexo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Cecia et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DIT que Maître Estelle Garnier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT