Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03397 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMGO / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire : 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008332 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [J]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (BENIN)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laurène ALEXANDRE
Me Sébastien GRAILLOT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurène ALEXANDRE
Me Sébastien GRAILLOT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [G] [J], de nationalité béninoise et Madame [R] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’État civil de [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 22 novembre 2022 en l'étude du commissaire justice, Madame [R] [S] a assigné Monsieur [Z] [G] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023 à 09h00 au Tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment s'agissant des mesures provisoires :
-s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
-dit que la loi française est applicable,
-autorisé les époux à résider séparément,
-attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage (à l'exception du mobilier attribué à l'épouse),
-donné acte à Madame [R] [S] de ce qu'elle prendra à sa charge l'ensemble des charges liées à l'occupation du logement en cours d'attribution, et notamment le loyer et les charges locatives, l'assurance et les consommations d'eau et d'énergie,
-attribué à Madame [R] [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du mobilier suivant :
*le meuble living,
*le canapé clic-clac,
*la télévision,
*le meuble de télévision,
*la table de repas et le banc,
*le congélateur,
*la commode et l'étagère à chaussures,
-dit que Monsieur [Z] [G] [J] devra assumer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles du crédit souscrit auprès de [9] ( référence client 2020650355454 682),
-constaté qu'à défaut d'accord entre les parties, chacune d'elles supportera la moitié des dettes communes relatives aux arriérés de loyer à l'égard de la CAF
Monsieur [Z] [G] [J] a constitué avocat le 14 juin 2023.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives en date du 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [R] [S] sollicite en outre de :
-dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint,
-constater que Madame [R] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au jour de la délivrance de l'assignation, soit le 20 novembre 2022,
-dire n'y avoir lieu à prestations compensatoire,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [G] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [Z] [G] [J] sollicite en outre :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint,
-fixer dans les rapports entre époux, la date des effets du divorce au jour de l'assignation en divorce, soit le 20 novembre 2022,
-dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
-dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 8 juin 2023 ,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z] [G] [J]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (BENIN)
et de
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (54)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de l'épouse;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [R] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 novembre 2022;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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