Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/354
Rôle N° RG 17/13838 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5P2
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
C/
[Z] [C]
SELAS PHARMACIE CYBORG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MARTHA
Me Adrienne MICHEL-CORSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017003389.
APPELANTE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [Z] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS PHARMACIE CYBORG, nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 Juillet 2016
demeurant [Adresse 4] -[Localité 1]E
représenté par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE
SELAS PHARMACIE CYBORG, ayant pour liquidateur judiciaire Me [Z] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, magistrat rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PHARMACIE CYBORG et désigné M. [Z] [C] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après la CPAM) au motif qu'elle s'était désistée de sa demande devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 18 juillet 2017, la CPAM a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt mixte du 12 janvier 2023, la cour de ce siège a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la créance de la CPAM pour les sommes de 191, 36 euros et de 99,68 euros ;
- décliné la compétence du juge commissaire pour trancher le litige concernant les déclarations de créance suivantes ;
- 191,36 euros correspondant à l'avance de trésorerie versée suite à l'adhésion à l'option de télé mise à jour qui n'a pas été restituée dans le mois suivant la cessation d'activité,
- 99,68 euros correspondant au solde de remboursement dû au titre d'un double règlement de 192, 16 euros,
- invité, concernant ces créances, à peine de forclusion, la CPAM à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
- rappelé qu'en cas de forclusion il conviendra de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
- sursis à statuer sur le fond du dossier concernant les deux créances sus-visées dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 16 mars 2023 à 8h30 pour examen de la situation ;
- condamné la CPAM à payer à M. [C] ès qualités 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- laissé les dépens d'appel à la charge de la CPAM.
A l'audience d'incident du 16 mars 2023, le dossier a été renvoyé à l'audience collégiale du 22 novembre 2023, puis il a été déplacé d'office à l'audicence collégiale du 20 septembre 2023.
Les parties n'ont pas fait déposer de nouvelles conclusions postérieurement au sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 février 2019, la CPAM demandait à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
- admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PHARMACIE BORG à hauteur de la somme de 26 743,12 euros.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 5 octobre 2017, M. [C] ès qualités et la société PHARMACIE CYBORG demandaient à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la CPAM en toutes ses demandes et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
- condamner la CPAM aux entiers dépens et à payer à M. [C] ès qualités 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Dans son arrêt mixte du 12 janvier 2023, la cour de ce siège a invité, à peine de forclusion, la CPAM à saisir la juridiction compétente pour trancher le litige relatif aux déclarations de créances suivantes :
- 191,36 euros correspondant à l'avance de trésorerie versée suite à l'adhésion à l'option de télé mise à jour qui n'a pas été restituée dans le mois suivant la cessation d'activité,
- 99,68 euros correspondant au solde de remboursement dû au titre d'un double règlement de 192,16 euros.
A défaut de sa part d'avoir justifié s'être exécutée dans le délai qui lui était imparti, la cour ne peut que constater qu'elle est désormais forclose en son action de sorte que l'ordonnance frappée d'appel, qui a rejeté les créances de la CPAM, doit être confirmé en toutes ses dispositions.
2) Il convient de rappeler que le sort des dépens d'appel et des demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile a été tranché dans l'arrêt mixte du 12 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare forclose l'action de la CPAM ;
Confirme l'ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Rappelle que le sort des dépens et l'examen des prétentions formées au titre des frais irrépétibles a déjà été tranché par l'arrêt mixte du 12 janvier 2023.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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