Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.998
Date de décision :
17 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Info média communication, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la SNC Natiocredimurs, société en nom collectif, dont le siège est ..., et son service contentieux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Simon X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat des corpropriétaires de l'immeuble sis ... le Coeur, 75006 Paris, pris en la personne de son syndic la société Eraco, administrateur de biens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des sociétés Info média communication et Natiocredimurs, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Natiocredimurs et Info Média Communication du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... le Coeur ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a examiné les demandes en garantie des sociétés Natiocrédimurs et Info Média Communication concernant les travaux entrepris par elles et ceux réalisés par M. X..., n'a pas modifié l'objet du litige et a légalement justifié sa décision en retenant que la société Info Média Communication, preneur à crédit-bail sans lien de droit avec M. X... et qui n'établissait aucune faute de ce dernier pour les travaux qu'elle avait elle-même entrepris irrégulièrement, ne pouvait lui réclamer une indemnité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Info média communication et la société Natiocredimurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Média communication et la société Natiocredimurs à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique