Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06225
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT37
N° PARQUET : 22/374
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sheila HERRIOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #121
DEFENDERESSE
LA PROCUREUR E DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 17 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06225
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 avril 2022 par M. [K] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [X] notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Vu la note d'audience,
Décision du 17 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06225
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
A l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024, M. [K] [X] avait déposé un dossier de plaidoirie comportant uniquement des photocopies de ses pièces. Il lui avait été accordé un renvoi à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024 afin de lui permettre de déposer un dossier de plaidoirie comportant ses pièces en original.
Au cours de la mise en état, M. [K] [X] a communiqué le 12 octobre 2023, par la voie électronique, une copie apostillée et traduite délivrée le 8 mai 2023 de son certificat de naissance en pièce numéro 41. Dans son dossier de plaidoirie déposé devant le tribunal, cette pièce a été remplacée par une copie apostillée délivrée le 20 avril 2023 dont l'apostille au verso n'a pas été traduite, copie qui n'a pas été communiquée avant l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Par ailleurs, aux termes de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
La copie délivrée le 20 avril 2023 du certificat de naissance du demandeur sera par conséquent déclarée irrecevable.
Faute pour M. [K] [X] d'avoir déposé à son dossier de plaidoiries la copie apostillée délivrée le 8 mai 2023 de son certificat de naissance, le tribunal ne dispose que de la copie scannée de cette pièce.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [X], se disant né le 28 septembre 1947 à Nidour (Inde), s'est vu opposer par le greffier en chef du tribunal d'instance de Pontoise un premier refus de délivrance de certificat de nationalité le 3 juin 2003, le recours gracieux contre cette dernière décision ayant été rejeté le 28 juin 2017, ainsi qu'un second refus le 3 avril 2006 (pièces n°31, 32, 36 et 37 du demandeur).
Le 23 juin 2021, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé le 7 octobre 2021 par décision n°2021DX012922 du ministère de l'intérieur au motif que pendant les 25 années précédant sa déclaration, il n'avait pas résidé en France de manière régulière (pièce n°1 du demandeur).
M. [K] [X] revendique la nationalité française :
- à titre principal, par déclaration sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, de l’article 21-13 du code civil.
Il expose être installé en France depuis 1983 de façon régulière pour s’être vu délivrer un passeport français le 3 mars 1989, renouvelé le 14 août 2003 et le 24 décembre 2013, une carte nationale d’identité française le 18 août 1983, et des cartes d’électeur entre 2002 et 2010, avoir épousé une française en 1977 et être le père d’un enfant de nationalité française, [C] [R] [K], née le 2 décembre 1986 à [Localité 4] (Inde).
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de juger que M. [K] [X] n'est pas français.
Sur les demandes de M. [K] [X]
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler la décision du ministère de l’intérieur d’enregistrer une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, d'en ordonner, l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [K] [X].
La demande de M. [K] [X] tendant à voir « annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 juillet 2021 » sera jugée irrecevable.
Sa demande tendant à voir « déclarer les documents fournis au soutien de la demande de naturalisation par déclaration valides et suffisants » constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Les demandes de M. [K] [X] de « constater [qu'il] est bien fondé à demander la nationalité française par déclaration » s'analysent au sens de l'article 4 du code de procédure civile en des demandes tendant à voir juger qu'il est de nationalité française.
Le tribunal statuera sur ces dernières demandes ainsi requalifiées.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa de cet article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
Aux termes de l’article 26-3 alinéa 3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-1 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis le 9 septembre 2021 (pièce n°1 du demandeur). La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 7 octobre 2021, est intervenue moins d'un an après la délivrance du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus a été notifiée à M. [K] [X]. Néanmoins, celui-ci ne soutient pas que la notification de la décision de refus serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [K] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-1 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [K] [X] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
En l'espèce, alors qu'un renvoi a été accordé à M. [K] [X] afin qu'il produise l'original de la copie délivrée le 8 mai 2023 de son certificat de naissance, le tribunal ne dispose que d'une copie scannée de ladite pièce qui est dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, et donc de force probante.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, M. [K] [X] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française.
De surcroît, s'agissant de ses demandes subsidiaires, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [K] [X] ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ou de l'article 21-13 du même code, alors que l'acquisition de la nationalité française sur ces fondements est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration. Par conséquent, ses demandes subsidiaires seront jugées irrecevables.
M. [K] [X] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
Il invoque l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Il fait valoir qu'il est considéré comme français par son pays d’origine, que ses démarches pour se faire faire reconnaître la nationalité française, ou a minima son apatridie, ont été vaines, et que l'impasse dans laquelle il se trouve contrevient gravement à ses droits fondamentaux.
Toutefois, l'atteinte alléguée à ses droits fondamentaux n'est nullement caractérisée étant relevé que le rejet de sa demande sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil résulte de sa carence dans l'administration de la preuve d'un état civil fiable et certain, et que l'irrecevabilité de ses demandes sur les fondements des articles 21-13 et 21-2 du code civil résulte de sa carence dans la souscription préalable d'une déclaration de nationalité française.
Ce moyen est ainsi inopérant.
Dès lors, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [K] [X] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la copie délivrée le 20 avril 2023 du certificat de naissance de M. [K] [X] ;
Rejette la demande de M. [K] [X] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil ;
Juge irrecevable la demande de M. [K] [X] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ;
Juge irrecevable la demande de M. [K] [X] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ;
Juge que M. [K] [X], se disant né le 28 septembre 1947 à [Localité 6] (Inde), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [K] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi