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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-16.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.436

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Sodisro, dont le siège social est ... du Rouvray (Seine-Maritime), 2°) la société Elbeuf Distribution, dont le siège social est rue du Puits Nérots à Saint-Pierre les Elbeuf (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit des Coopérateurs de Normandie, dont le siège social est ... - Bonsecours à Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodisro et la société Elbeuf, de Me Copper-Royer, avocat des Coopérateurs de Normandie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 1988 n° 3519/87), que les sociétés Sodisro et Elbeuf distribution (les sociétés), invoquant le trouble manifestement illicite que leur causait une publicité diffusée par la société Les Coopérateurs de Normandie (les Coopérateurs) indiquant pour un certain article un prix révélateur d'une vente à perte, ont saisi le juge des référés pour qu'il en ordonne la cessation, demandant en outre que la décision à intervenir fasse l'objet d'affichage et de publications dans la presse ; Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande au motif que celle-ci était devenue sans objet, la campagne publicitaire litigieuse ayant déjà pris fin, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de la postériorité de l'audience des débats sur la période de publicité et de vente incriminée sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si, en dépit de l'expiration de la période de vente, la prévention d'un renouvellement de l'infraction n'était pas de nature à justifier une interdiction judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en omettant de répondre aux conclusions d'appel des sociétés, faisant notamment valoir que le juge des référés tenait de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'ordonner la publication et l'affichage de sa décision au titre des mesures de remise en état, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que les Coopérateurs invoquaient à l'appui de leur appel l'irrecevabilité de la demande du fait que la campagne publicitaire dont l'interdiction était sollicitée était terminée depuis le 7 novembre 1987, l'arrêt a constaté que le trouble allégué avait cessé et qu'il n'était pas fait état de l'imminence d'un autre éventuel dommage en rapport avec les faits critiqués ; que la cour d'appel n'a donc pas soulevé d'office un moyen non soumis à la discusion des parties, a fait la recherche prétendûment omise et a répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; que le moyen n'est fondé en aucune se ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodisro et la société Elbeuf, envers les Coopérateurs de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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