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Cour d'appel, 12 mars 2002. 01/00162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00162

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

ARRET DU 12 MARS 2002 C.R ----------------------- 01/00162 ----------------------- Maurice X... C/ S.A.R.L. THOURON représenté par Monsieur THOURON Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Maurice X... né le 11 Septembre 1948 à LILLE (59000) Rivière Basse 46330 SAINT GERY Rep/assistant : la SCP LARROQUE - REY (avocats au barreau de MONTAUBAN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1341 du 08/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 25 Janvier 2001 d'une part, ET : S.A.R.L. THOURON représenté par Monsieur THOURON Y... Zone Z... 46090 ARCAMBAL Rep/assistant : la SELARL FRECHET & ASSOCIES (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Le contrat à durée déterminée conclu entre M. X... et la SARL THOURON a été rompu par l'employeur le 9 mai 2000 du fait que le médecin du travail a, ce même jour, déclaré le salarié inapte définitif à tous postes dans l'entreprise avec danger immédiat si reprise de l'activité professionnelle. Sur le fondement de la violation de l'article L 122-3-8 du code du travail, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cahors pour entendre dire abusive la rupture du contrat de travail avec toutes conséquences financières de droit. Par jugement du 25/01/01 la juridiction saisie a accueilli la prétention de M. X... mais limité à 20.000 F le montant des dommages-intérêts à lui alloués. Dans des conditions de régularité non contestées le salarié a relevé appel de cette décision quant à ses seules conséquences financières. Il demande à la Cour, réformant sur ce point la décision déférée, de condamner l'employeur à lui verser à titre de dommages-intérêts la totalité de ses salaires du 9 mai au 27/10/00 outre 1/10ème de cette somme pour congés payés, enfin 12.000 F pour frais irrépétibles. La société THOURON fait valoir comme devant le premier juge que n'étant pas à l'origine de l'inaptitude professionnelle définitive de l'appelant cette décision de nature médicale qui lui a été imposée constitue un cas de force majeure rendant légalement possible la rupture du contrat à durée déterminée dont s'agit. Elle poursuit l'infirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Vu les moyens et prétentions des parties tels que contenus dans leurs conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ; Attendu que rappelant simplement que la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ne présente pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure autorisant la rupture par l'employeur du contrat à durée déterminée, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; Attendu que l'alinéa 2 de l'article L 122-3-8 du Code du travail dispose que la méconnaissance par l'employeur de l'alinéa 1er de l'article précité ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat notamment ; Que toutefois le salaire de M. X... étant, hors frais de déplacement, de 6.881,68 F et le contrat à durée déterminée étant conclu jusqu'au 27 octobre 2000, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a limité à 20.000 F les dommages-intérêts dus au salarié ; Qu'en effet celui-ci est en droit de prétendre sinon au paiement des congés payés, la période de travail non effectuée n'étant pas assimilée à une période de travail effectif n'ouvrantt pas droit à indemnité compensatrice de congé payé, du moins au règlement des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre le 16/05/2000 et le 27/10/2000 sur la base de 169 heures mensuelles au prix de 40,72 F l'heure soit 6,21 euros ; Qu'il y a donc lieu à réformation sur ce point ; Attendu que succombant en ses prétentions la société THOURON ne peut prétendre à des frais irrépétibles au contraire de M. X... à qui l'équité commande d'allouer à ce titre la somme de 457,35 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision déférée ayant déclaré la rupture du contrat de travail de M. X... contraire aux dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail, Réformant sur le surplus, Condamne la société THOURON prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre le 16/05/2000 et le 27/10/00 sur la base de 169 heures au taux horaire de 6,21 euros, La déboute de sa demande de frais irrépétibles, Condamne la société THOURON prise en la personne de son représentant légal à verser à M. X... 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente cinq centimes) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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