Cour de cassation, 23 mai 2002. 99-20.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.630
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Anna C..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de M. Albert Y..., demeurant ...,
3 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Josiane Y..., épouse A..., demeurant ...,
ces trois derniers pris en leur qualité d'héritiers de Guillaume Y..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 14 septembre 1988, qui autorisait les époux Y... à réaliser les travaux d'aménagement du chemin de désenclavement tels que décrits par le rapport de l'expert X... et répartissait entre les fonds dominant et servant leur charge financière ainsi que celle des travaux d'entretien, précisait dans ses motifs que les parties étaient convenues que le tronçon du chemin utilisé en commun n'était pas en état d'assurer convenablement la desserte simultanée des propriétés Y... et Giordano, puis constaté, sans violer le principe de la contradiction, qu'il ressortait d'un courrier daté du 16 mai 1995, adressé au conseil des époux Y... par M. Z..., l'expert que ceux-ci avaient mandaté pour intervenir auprès de M. B... en vue d'effectuer les travaux d'aménagement prescrits, que ce dernier opposait un refus, la cour d'appel a retenu que M. B... ne pouvait prétendre prendre l'initiative de travaux rendus nécessaires par le défaut d'aménagement du chemin et dont il avait reconnu la nécessité et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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