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Cour d'appel, 30 juin 2014. 12/03311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03311

Date de décision :

30 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2014 R.G. N° 12/03311 MNR/CA AFFAIRE : [V] [T] C/ SAS NUTRIMETICS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES N° RG : 10/00075 Copies exécutoires délivrées à : Me David METIN la AARPI DS AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : [V] [T] SAS NUTRIMETICS FRANCE POLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159 - N° du dossier 10.008 APPELANTE **************** SAS NUTRIMETICS FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Catherine BRUN LORENZI de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée du 31 mai 1985, Mme [V] [T] a été engagée par la société Nutri-Metics international (France), devenue la société Nutrimetics France, en qualité d'employée de bureau. Par avenant du 16 juin 2003, Mme [T] a été affectée, à compter du 1er juin 2003, à l'équipe 'préparation de commandes' en qualité d'employée de magasinage. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Le médecin du travail a émis le 18 octobre 2007 un avis d'aptitude au poste concernant la salariée, le 20 décembre 2007 un avis d'aptitude avec port de verres correcteurs et le 25 novembre 2008 un avis d'aptitude. La société Nutrimetics France a notifié à Mme [T] deux avertissements : - le 2 octobre 2008, pour erreurs dans les commandes préparées et absence de port des verres protecteurs prescrits, - le 7 avril 2009, à nouveau pour des erreurs dans les commandes, avec mise à l'épreuve pendant six mois, soit du 1er avril au 30 septembre 2009, l'employeur demandant à la salariée de réduire son taux d'erreurs dans la préparation des commandes à moins de 1% par rapport au nombre de commandes traitées et de développer un esprit d'équipe et d'entreprise. Mme [T] percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1 607 €. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2009, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 22 octobre suivant et par lettre du 27 octobre 2009, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause personnelle. La société Nutrimetics France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement (37). Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le 14 janvier 2010 le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Nutrimetics France à lui payer les sommes suivantes : * 60 000 €, net de CSG et de CRDS, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 juin 2012, le conseil : - a dit que le licenciement de Mme [T] est fondé sur un motif réel et sérieux, - a débouté Mme [T] de ses demandes, - a débouté la société Nutrimetics France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision. Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence : - de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1 607 €, - de condamner la société Nutrimetics France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : * 60 000 € net de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nutrimetics France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Mme [T] repose sur un motif réel et sérieux, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme [T] est rédigée en ces termes : 'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 22 octobre dernier au cours duquel nous vous avons exposé, en présence du conseiller du salarié qui vous assistait, les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement. Malgré les explications fournies, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure : Malgré les avertissements répétés et le soutien de la Société NUTRIMET1CS, votre taux d'erreurs dans la préparation des commandes reste inacceptable. Ces erreurs que vous reconnaissez (erreur de produits, oubli dans les colis) génèrent des réclamations de la part de nos clientes mécontentes et des retraitements coûteux, sans parler de l'image de NUTR1METICS qui est mise à mal. Malgré les demandes répétées de NUTRIMETICS d'améliorer la qualité de votre travail, force est de constater qu'aucun effort de votre part n'a été fourni pour redresser cette situation alarmante. C'est la raison pour laquelle nous vous avons notifié un avertissement le 2 octobre 2008, puis convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 23 mars 2009. A l'issue de cet entretien, il vous a été notifié second avertissement. Sept mois plus tard, le bilan est accablant. Les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur de ce qui vous a été demandé, vous réalisez encore trop d'erreurs dans la préparation des colis, pire vous ralentissez considérablement la chaîne de préparation de commandes lorsque vous êtes en tête de ligne. Votre insuffisance professionnelle et votre incapacité à prendre en compte les exigences du poste sont préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Dans ces conditions et après réflexion, nous n'avons d'autre alternative que de vous licencier pour motifs réels et sérieux.' ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le taux d'erreurs commises par Mme [T] a diminué entre 2008 et 2009, étant observé que si la société Nutrimetics France soutient que cette diminution ne serait pas significative compte tenu des périodes d'absence de la salariée, elle ne précise pas quelles ont été les périodes d'absence de ses deux collègues, occupées au même poste qu'elle ; qu'il y a lieu notamment de relever que le nombre d'inversions de produits dans les colis commises par Mme [T] a diminué de 28 % en 2009 par rapport à 2008 (299 de janvier à octobre 2009 au lieu de 416 de janvier à octobre 2008 ; Considérant qu'il est en outre avéré que Mme [T] présentait un déficit visuel nécessitant le port de verres correcteurs mais qu'il n'est pas suffisamment établi qu'elle ne portait pas ses verres lorsqu'elle travaillait, étant observé : - que si M. [H] [E], responsable de stock, atteste que 'les verres correcteurs ne sont toujours pas portés' et si Mme [O] [W], chargée de d'approvisionnement, atteste que Mme [T] 'ne portait pas régulièrement ses lunettes de vue dans le cadre de ses fonctions d'employée du stock', ces attestations sont imprécises quant à la fréquence de l'absence de port de lunettes par l'intéressée, - que si Mme [S] [L], directrice des opérations, déclare que Mme [T] 'ne mettait pas ses verres protecteurs (lunettes) au cours des années 2008 et 2009", elle n'était pas en mesure, compte tenu de ses fonctions, de constater personnellement la fréquence de la prétendue absence de port de lunettes de vue par Mme [T], et que la société Nutrimetics France ne produit aucune attestations des deux collègues de travail de la salariée, prénommées [P] et [Z], qui seules auraient pu attester si Mme [T] portait régulièrement ses lunettes ou au contraire si elle s'abstenait régulièrement de les porter ; Considérant qu'il apparaît qu'en réalité Mme [T], âgée de 54 ans au moment de son licenciement, avait des difficultés à se conformer aux cadences imposées par son employeur, comme cela résulte d'ailleurs de l'attestation de M. [E], responsable de stock, qui déclare : 'Mme [T] [V] retarde la production lorsqu'elle est au début de chaîne [...] sa cadence est inacceptable et contestable (beaucoup d'erreurs de préparation), sa mauvaise productivité ralentit le travail de ses collègues' ; Considérant qu'alors que la société Nutrimetics France constatait que Mme [T] rencontrait toujours des difficultés en 2009 dans l'accomplissement de ses tâches, malgré une amélioration de ses prestations, elle n'a pris aucune initiative pour saisir à nouveau le médecin du travail avant de procéder au licenciement de l'intéressée, la dernière visite datant du 25 novembre 2008, et qu'alors qu'en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, elle était tenue d'assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, elle n'a pas pris davantage d'initiative afin de l'affecter à un poste plus compatible avec son âge et avec ses capacités, étant observé que la salariée avait occupé pendant 18 ans les fonctions d'employée de bureau, à la satisfaction de son employeur dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué qu'elle aurait fait l'objet d'une quelconque remarque concernant la qualité de son travail pendant cette période ; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur les conséquences du licenciement ' sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [T] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Nutrimetics France employait habituellement au moins onze salariés ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [T] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; Considérant qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (54 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 32 000 €, nette de CSG et de CRDS, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; ' sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Nutrimetics France aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [T] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur l'indemnité de procédure Considérant qu'il apparaît équitable de condamner la société Nutrimetics France à payer à Mme [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Considérant qu'il convient de débouter la société Nutrimetics France de cette même demande, tant en première instance qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 12 juin 2012 sauf en ce qu'il a débouté la société Nutrimetics France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Mme [V] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Nutrimetics France à payer à Mme [T] la somme de 32 000 €, nette de CSG et de CRDS, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par la société Nutrimetics France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [T] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ; Y ajoutant : Condamne la société Nutrimetics France à payer à Mme [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Nutrimetics France de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel ; Condamne la société Nutrimetics France aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier. Le GREFFIERLe PRESIDENT

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