Cour d'appel, 17 janvier 2017. 15/06778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/06778
Date de décision :
17 janvier 2017
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2017
R.G. N° 15/06778
AFFAIRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
C/
[P] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2015 par le Tribunal d'Instance de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1115000250
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-pierre ANTOINE
Me Aéla BERRUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
APPELANTE
****************
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (51)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aéla BERRUET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
assistée de Me Grégory ROULAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002 -
SARL FRANCE SOLAIRES ENERGIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 484 53 3 7 244
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2013, la SARL France Solaire Energies a vendu à Mme [D] une prestation de service pour la somme forfaitaire de 21.500 euros. Cette prestation comprenait l'installation de panneaux photovoltaïques.
Une demande de crédit a été formulée par Mme [D] auprès la S.A. Sygma Banque.
Par assignations des 19 et 22 mars 2015, Mme [D] a fait citer la S.A. Sygma Banque et la SARL France Solaire Energies devant le tribunal d'instance de Chartres.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 août 2015, le tribunal d'instance Chartres a :
- Prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté conclus par Mme [D], respectivement, avec la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES et la S.A. Sygma banque,
- Exonéré Mme [D] de rembourser le crédit,
- Condamné la S.A. SYGMA BANQUE à restituer à Mme [D] l'ensemble des sommes prélevées sur son compte bancaire,
- Condamné in solidum la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES et la S.A. Sygma Banque au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens envers Mme [D],
- Rejeté toute autre demande.
BNP Paribas venant aux droits de la S.A. Sygma Banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 septembre 2015.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2016 auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, BNP Paribas Personnal Finance : BNP Paribas venant aux droits de la S.A. Sygma Banque formule les demandes suivantes:
- Débouter Mme [D] de sa demande initiale de nullité du contrat de vente et du contrat accessoire de crédit ;
- Condamner Mme [D] à payer à la S.A. Sygma Banque, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
-Condamner Mme [D] à restituer le montant du capital prêté soit 21.500 euros en application de l'article L.311-33 du Code de la Consommation ;
-Condamner Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Antoine, Avocat aux offres de droit.
Elle expose que le contrat conclu est conforme aux dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation s'agissant des sept mentions devant y figurer. Elle ajoute qu'au regard du certificat de livraison du 20 mars 2013, elle a, à juste titre, versé la somme de 21.500 euros à la SARL France Solaire Energies. Elle conteste ainsi avoir commis une quelconque faute en débloquant cette somme d'argent.
Si la Cour devait prononcer l'annulation du contrat de crédit, elle précise que seule la faute de l'établissement bancaire peut exonérer les emprunteurs de leur obligation de restitution. Or, elle explique qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et ajoute que Mme [D] a réglé ponctuellement les échéances du prêt jusqu'en septembre 2015 et bénéficie d'une installation qui fonctionne.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2016 auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] formule les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter BNP Paribas venant aux droits de la S.A. Sygma Banque de ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit,
- Déclarer que Mme [D] n'est pas tenue de rembourser la somme de 21.500 euros avec intérêts à BNP Paribas venant aux droits de la S.A. Sygma Banque,
- Condamner BNP Paribas venant aux droits de la S.A. Sygma Banque au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de Madame [P] [D] au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel, et « autoriser Maître Aéla BERRUET ceux dont elle justifiera avoir fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du CPC ».
Mme [D] soutient que le contrat conclu ne respecte pas les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation. Ainsi, elle estime qu'elle ignorait les caractéristiques essentielles des biens et services vendus de sorte que le contrat doit être déclaré nul. L'annulation du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit. Or, elle précise que l'annulation du crédit ne dispense un emprunteur de rembourser le capital emprunté qu'en cas de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds prêtés. A cet égard, elle expose que la S.A. Sygma Banque a manqué à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde en établissement un contrat de financement sur la base d'un bon de commande ne respectant pas les dispositions du code de la consommation. Par ailleurs, la S.A. Sygma Banque a commis une faute en débloquant les fonds à l'appui d'un certificat de livraison imprécis et empêchant de savoir si le vendeur avait exécuté ses obligations.
La déclaration d'appel a été régulièrement signifié à la SARL France Solaire Energies par voie procès-verbal d'huissier établi en application de l'article 659 du code de procédure civile, le 30 octobre 2015.
Les dernières conclusions de BNP Paribas Personnal Finance : BNP Paribas venant aux droits de la S.A. Sygma Banque ont été régulièrement signifiées à Maître [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL France Solaire Energies par acte d'huissier du 6 septembre 2016 déposé à Etude.
Maître [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL France Solaire Energies, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 octobre 2016.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu par mise à disposition des parties au greffe le 17 janvier 2017.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
* L'article L.121-21 du code de la consommation dispose qu'est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services.
L'article L.121-23 du même code dispose que les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° adresse du fournisseur ;
3° adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur les ventes à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;
7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.
En l'espèce, le bon de commande signé le 19 février 2013 par Mme [D] n'indique pas de manière précise la nature et les caractéristiques des matériels vendus. En effet, il est simplement mentionné : « panneaux photovoltaïques », sans précision sur leur nombre, ni descriptif technique. Par ailleurs, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités de livraison du matériel ne sont pas précisées. Enfin, le bon de commande n'indique ni le taux nominal d'intérêt ni le taux effectif global. Il s'agit donc de causes de nullité de contrat.
Ainsi, le bon de commande ne répond pas aux exigences d'ordre public posées par les dispositions du code de la consommation applicables. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclue entre Mme [D] et la société France Solaire Energies, les parties devant être remises en l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat. Il y a liue de relever qu'aucune demande de restitution du matériel n'a été formulée par Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL France Solaires Energies.
Sur le contrat de prêt
En vertu de l'article L.311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L'article L.311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l'espèce, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 19 février 2013, le contrat de vente principal ayant été annulé.
L'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démonter une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
Il n'appartient pas à l'établissement prêteur de vérifier les conditions de validité du contrat principal, ni de contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées.
Il ne peut donc être reproché à la S.A. Sygma Banque d'avoir débloqué des fonds sans avoir vérifié au préalable si le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation.
Le certificat de livraison désigne de manière sommaire les biens livrés à savoir « panneaux photovoltaïques » et ne précise pas la date sous la mention « Atteste avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectué ». Par ailleurs, il y est indiqué « Fait à [Localité 5], le 20 mars 2013 » au dessous des mentions suivantes : « Constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquent, le client emprunteur demandeur au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre ».
Cependant, Mme [D] a signé, le 20 mars 2013, ce certificat de livraison, dans la case « emprunteur », attestant ainsi du fait que les biens ont été livrés ; cette dernière ne faisant pas état de dysfonctionnement du matériel ainsi installé et ne contestant pas avoir réglé ponctuellement les échéances du prêt jusqu'en septembre 2015.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement prêteur, notamment celle d'avoir débloqué les fonds au vu du certificat de livraison.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que BNP Paribas venant aux droits de la S.A. Sygma Banque a commis une faute en débloquant les fonds à la SARL France Solaire Energies et a rejeté la demande de remboursement du crédit formulée par la société SYGMA BANQUE et le remboursement des échéances déjà payées. Il convient de condamner Mme [D] à payer à BNP Paribas venant aux droits de la S.A. Sygma Banque la somme de 21.500 euros représentant le capital prêté.
Sur les autres demandes
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la S.A. Sygma Banque et la SARL France Solaire Energies à payer les dépens et la somme de 1.000 euros à Mme [D] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d'équité justifient de débouter chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant s'agissant de la procédure de première instance que d'appel.
Maître [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL France Solaire Energies sera condamné à payer les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Antoine, Avocat aux offres de droit et de Maître Aéla BERRUET, Avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté conclus par Madame [D], respectivement, avec la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES et la SA Sygma banque,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Exonéré Mme [D] de rembourser le crédit,
-Condamné la SA SYGMA BANQUE à restituer à Mme [D] l'ensemble des sommes prélevées sur son compte bancaire,
Statuant de nouveau :
Condamne Mme [D] à payer à BNP Paribas Personnal Finance venant aux droits de la S.A. Sygma Banque la somme de 21.500 euros,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL France Solaire Energies à payer les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Antoine, Avocat aux offres de droit et de Maître Aéla BERRUET, Avocat.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame Marine COLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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