Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 22/00941 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWNH
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. [I] [D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 11 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2022 RG n° 2018J02560
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 15/04/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [I] [D] exerce l'activité commerciale de vente de meubles et de tissus. Elle était propriétaire d'un hangar situé à [Localité 5], zone industrielle du Chaudron, dans lequel elle entreposait des marchandises. Elle avait souscrit une assurance auprès de la compagnie AGF.
Le 20 septembre 2005, la société [I] [D] déclarait un sinistre d'incendie de l'entrepôt auprès de son assureur qui mandatait un cabinet d'expertise.
Par acte d'huissier du 3 août 2006, la société [I] [D] a assigné la société AGF devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de la voir condamner à l'indemnisation de son préjudice.
Une plainte avec constitution de partie civile était déposée par la société AGF entre les mains du doyen des juges d'instruction à l'encontre de M. [D] et toutes autres personnes du chef de tentative d'escroquerie.
Par jugement du 15 décembre 2006, le tribunal de commerce ordonnait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2007, le tribunal de commerce faisait droit à la demande de la société [I] [D] et ordonnait une expertise confiée à M. [O] afin d'évaluer les conséquences du sinistre.
L'expert déposait son rapport le 26 novembre 2007.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal correctionnel de Saint-Denis déclarait la société [I] [D] et M. [J] [D] coupables de tentative d'escroquerie.
Par arrêt du 3 mai 2018, la présente cour d'appel, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel, relaxait les prévenus des fins de la poursuite.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- adopté les conclusions du rapport d'expertise de M. [X] [O] déposées le 19 novembre 2007 ;
- condamné la société Allianz Iard (nouvelle dénomination des assurances générales de France) à payer à la société [I] [D] la somme de 2 302 991 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006, date de la mise en demeure, sous réserve du fait que la société Allianz Iard ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie (selon les conditions signées le 30 décembre 2004 par l'assuré) à savoir 1 440 000 euros pour l'immeuble situé [Adresse 6] avec une perte d'exploitation plafonnée à 1 330 727 euros et une franchise qui seront déclarées opposables à la SAS [I] [D] ;
- condamné la société Allianz Iard (nouvelle dénomination des assurances générales de France) à payer à la société [I] [D] la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné la société Allianz Iard (nouvelle dénomination des assurances générales de France) aux dépens de l'instance lesquels comprendront le coût de l'assignation introductive d'instance et de l'expertise confiée à M. [X] [O] désigné par ordonnance de référé du 9 mars 2007.
Par déclaration du 23 juin 2022, la SA Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 août 2022.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 septembre 2022 et l'intimé le 16 décembre 2022.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, l'appelante demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Allianz Iard ;
- constater l'acceptation pure et simple de ces désistements par la société [I] [D] ;
- constater le désistement d'appel incident, d'instance et d'action de la société [I] [D];
- constater l'acceptation pure et simple de ces désistements par la société Allianz Iard ;
- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé le 29 février 2024 entre les parties;
- donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties qui sera annexé à la décision à intervenir ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l'intimé demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Allianz Iard ;
- prendre acte de l'acceptation pure et simple de ces désistements par la SAS [I] [D];
- prendre acte du désistement d'appel incident, d'instance et d'action de la SAS [I] [D];
- le tout avec conséquences légales ;
- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé le 29 février 2024 entre les parties;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Les parties exposent avoir régularisé un protocole d'accord transactionnel en cours de procédure par acte du 29 février 2024 dont il est sollicité l'homologation et se désistent de l'appel et de l'appel incident.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel :
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2024 et ce désistement est parfait en raison de son acceptation par l'intimée, qui avait elle-même formé appel incident, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
Les parties s'accordent en l'espèce pour que chacune conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens avancés dans le cadre de l'instance d'appel et il sera tenu compte de cet accord.
Sur l'homologation de l'accord :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge auquel est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, un protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties le 29 février 2024 sur le fondement des dispositions 2044 et suivants du code civil dont un exemplaire est versé aux débats et dont elles sollicitent toutes deux l'homologation judiciaire.
Aux termes de cet accord, la société Allianz IARD a accepté de verser la somme de 2 000 000 euros à la société [I] [D] à titre d'indemnité forfaitaire et définitive en contrepartie de la renonciation par la société [I] [D] au bénéfice du jugement déféré en cause d'appel.
Il sera procédé à l'homologation judiciaire de cet accord auquel sera conférée force exécutoire en application des textes susvisés.
En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'homologation judiciaire de cet accord vaudra titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société Allianz IARD accepté par la SAS [I] [D] ;
Constate le caractère parfait du désistement d'appel incident de la société [I] [D] accepté par la société Allianz IARD ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°22-941 ;
Ordonne l'homologation judiciaire du protocole d'accord transactionnel signé le 29 février 2024 entre la SA Allianz IARD et la SAS [I] [D] et lui confère force exécutoire ;
Dit que le protocole d'accord transactionnel du 29 février 2024 sera annexé à la présente décision ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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