Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-10.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.277
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit :
1 / de M. Edmond Z...,
2 / de Mme Andrée Z... son épouse, née Andrée A..., demeurant ensemble chemin des Clos, villa Sainte-Claire à Golfe-Juan (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 juin 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des lettres litigieuses, qu'il résultait aussi bien des termes employés par Me B... dans son courrier du 10 octobre 1988, qui constituait une simple prise de contact, accompagnée d'une demande de renseignements en prévision d'une vente, que de ceux utilisés par Me X..., dans la lettre du 26 octobre 1988, et de l'emploi du conditionnel par ce notaire, que les parties n'étaient, lorsqu'avait eu lieu cet échange de correspondances, qu'au stade des pourparlers et qu'aucun accord n'était intervenu, notamment sur le prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve que M. Y... ait agi de mauvaise foi à leur encontre, la cour d'appel a exactement retenu qu'il y avait lieu de les débouter de leur demande en dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette la demande en paiement d'une indemnité en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi principal, les époux Z... aux dépens du pourvoi incident et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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