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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-16.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.009

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de : 1°/ Le syndicat de copropriété de l'immeuble 10, place Morel à Lyon (1er) (Rhône), dont le syndic est la Régie Guillon, dont le siège est ... (1er) (Rhône), 2°/ Mlle Marie-Hélène X..., maîtresse auxiliaire, demeurant ... (9e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble 10, place Morel à Lyon (1er), de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie d'assurances La Lutèce a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que la garantie de cette compagnie d'assurances était due au syndicat des copropriétaires pour la totalité de la condamnation prononcée au bénéfice de Mlle X..., et a condamné in solidum ladite compagnie d'assurances et la copropriété à payer à Mlle X... une somme d'argent au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Lutèce, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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