Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 octobre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04347 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKUV
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2023, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [S] [M]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 2], de nationalité Capverdienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [S] [M], enregistré sous le N° RG23/3226 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le N° RG 23/3223, déclarant le recours de l'intéressé irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. Xsd [S] [M], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et rappelant à M. Xsd [S] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2023, à 09h53, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu une irrégularité de procédure, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant qu'outre la tardiveté de notification des droits, le défaut de nouvelle vérification éthylométrique, ou de tentative de, entre 8h20 et 12h30, et en tout état de cause, avant la notification, porte atteinte aux droits de l'intéressé en ce que, l'état de compréhension de celui-ci n'a pas été vérifié sur une durée longue et surtout, préalablement à la notification; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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