Cour de cassation, 05 juillet 1993. 92-86.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.715
Date de décision :
5 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
- X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui les a condamnés, pour recels aggravés, le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, le second à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, a prononcé à leur encontre l'interdiction durant 10 ans d'exercer,
directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d'objets mobiliers d'occasion et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 461 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir recélé des objets mobiliers au préjudice notamment de Michel I..., Suzanne G..., René K..., Chantal Z..., Christiane A... et André H... ;
"aux motifs que, à plusieurs reprises, Paul X... a acheté aux consorts E... des lots de meubles que ceux-ci venaient de voler dans des résidences secondaires et qu'il était, lors des transactions à l'exception de deux, accompagné de son fils Hervé, brocanteur-antiquaire, qu'il aidait dans son activité ; qu'il apparaît des éléments du dossier qu'ils savaient qu'il s'agissait de meubles volés et que de tels vols ne peuvent se commettre que grâce à une effraction de locaux dans lesquels ils se trouvent et nécessitent la présence d'au moins deux personnes ;
"alors, d'une part, que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont constaté que des soustractions frauduleuses avaient été commises au préjudice de Michel I..., Suzanne G..., René K..., Chantal Z..., Christiane A... et André H... et que les prévenus avaient acheté des biens mobiliers frauduleusement soustraits à ces personnes ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale ;
"alors, d'autre part, que la prévention ne reprochait pas aux prévenus d'avoir recélé des objets mobiliers provenant de vols commis :
""- le 2 octobre 1990 à Jambles et le 17 août 1990 à Roussillon-en-Morvan, au préjudice de MM. et Mmes Y..., F..., B..., C... et J...,
""- le 18 juin 1990 à Chaussin et le 19 juin 1990 à Saint-Lothain,
""- fin 1990 à La Grande Verrière, seuls délits dont l'existence a été affirmée par les premiers juges à l'encontre de D... père et fils et de Fontanez, et qui, au demeurant, n'ont pas été caractérisés dans leurs éléments constitutifs, aucune soustraction frauduleuse n'ayant été constatée ; que, derechef, la déclaration de culpabilité du chef de recel n'a aucune base légale ;
"alors enfin que le seul fait pour les premiers juges, dont la décision a été confirmée, d'avoir énoncé qu'au total 62 délits étaient imputés à l'ensemble des prévenus et que ces derniers n'en contestaient qu'un petit nombre ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité concernant les consorts X..., faute pour les juges du fond d'avoir caractérisé les infractions en leurs éléments constitutifs, de les avoir qualifiés et d'avoir constaté ensuite celles qui pouvaient être imputables aux prévenus Affaire au titre du recel" ;
Attendu que, pour déclarer Paul et Hervé Affaire coupables de recels aggravés, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, énonce que les prévenus, brocanteurs de leur état, ont acheté pour un prix avoué de 182 000 francs des objets de grande valeur frauduleusement soustraits à l'aide d'effractions et en réunion par les consorts D... et Fontanez, et notamment des instruments de musique anciens, livres rares et meubles d'époque provenant des résidences secondaires de Michel I..., Suzanne G..., René K..., Chantal Z..., Christiane A... et André H... ;
Qu'elle relève, en outre, que les prévenus, qui ont réglé en espèces leurs achats et ne les ont pas inscrits, à l'exception d'un seul, sur leur livre de police, ne pouvaient pas ignorer que des vols de cette nature avaient été commis par plusieurs personnes à l'aide d'effractions ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a retenu à la charge des consorts D... et Fontanez la totalité des vols qui leur étaient reprochés, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Massé conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique