Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/11805
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/11805
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 DÉCEMBRE 2007
FG
No 2007 / 748
Rôle No 07 / 11805
Paul X...
C /
Claude Jean Y...
Marie- Rose Z... épouse Y...
Line C...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 28 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 00391.
APPELANT
Monsieur Paul X...
né le 16 Janvier 1950 à TLEMCEN (ALGÉRIE), demeurant ...- 13100 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur Claude Jean Y...
né le 13 Juin 1926 à SAINT SYMPHORIEN DE MARMAGNE, demeurant ...-
13100 AIX EN PROVENCE
Madame Marie- Rose Z... épouse Y...
née le 30 Juillet 1928 à THUREY (71440), demeurant ...- 13100 AIX EN PROVENCE
représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
Maître Line Rose Danièle
C...
né le 05 Août 1956 à BATNA (ALGÉRIE), demeurant ...
13100 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 15 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Paul Albert X..., né le 16 janvier 1950, docteur en médecine, et Mlle Lyne Rose Danielle
C...
, née le 5 août 1956, avocat, se sont mariés le 3 juillet 1985 à Aix- en- Provence, sous le régime de la séparation de biens.
Par acte passé le 10 mai 1988, M. Paul X... et Mme Lyne
C...
épouse X... ont acquis, M. X..., pour l' usufruit, et Mme Lyne
C...
épouse X..., pour la nue- propriété, un appartement, avec une cave et un garage constituant les lots nos 127, 136 et 232 de l' état descriptif de division et du règlement de copropriété d' un ensemble immobilier dénommé Le Musset à Aix- en- Provence, quartier du Petit Roquefavour, du Pont de Béraud ou d' Escrachepéou, route de Vauvenargues, lieudit Baret et figurant au cadastre rénové de ladite commune section BE n0 051 pour 1ha 23a 35ca, moyennant le prix de 1. 200. 000 francs, dont 600. 000 francs s' appliquant au droit d' usufruit, et 600. 000 francs à la nue- propriété.
M. X... a ainsi acquis la jouissance immédiate de ce bien, et Mme Lyne
C...
épouse X... la nue- propriété, avec jouissance au décès de M. X... qui entraînera la réunion de l' usufruit et de la nue- propriété.
Le divorce a été prononcé entre M. X... et Mme
C...
par jugement du tribunal de grande instance d' Aix- en- Provence du 20 mai 1994.
M. X... a loué le bien immobilier à M. Claude Y... et Mme Marie- Rose Z... épouse Y... par bail du 4 décembre 1998.
Le 21 février 2005, M. Claude Y... et Mme Marie- Rose Z... épouse Y... ont fait assigner M. Paul X... et Mme Lyne
C...
devant le tribunal de grande instance de Tarascon, sur le fondement des articles 1176 et 1583 du code civil, aux fins de voir constater l' accord des parties sur la chose et sur le prix, constater que la réalisation de la condition suspensive, savoir l' accord de Mme
C...
n' était soumise à aucun délai, constater que la condition suspensive est aujourd' hui réalisée, ordonner la vente de l' appartement, de la cave et du garage constituant les lots nos 127, 136 et 232 de l' état descriptif de division et du règlement de copropriété d' un ensemble immobilier dénommé Le Musset à Aix- en- Provence, quartier du Petit Roquefavour, du Pont de Béraud ou d' Escrachepéou, route de Vauvenargues, lieudit Baret et figurant au cadastre rénové de ladite commune section BE n0 051 pour 1ha 23a 35ca, dire que la vente devra être régularisée par devant notaire, dans les 15 jours de la notification du jugement, dire qu' à défaut de régularisation dans ce délai, le jugement vaudra vente, ordonner l' exécution provisoire, condamner M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. X... aux dépens.
Par jugement en date du 28 juin 2007, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
- constaté que M. X... a renoncé à son moyen tendant à l' incompétence territoriale du tribunal,
- déclaré la vente parfaite au 30 novembre 2004,
- ordonné la vente de l' appartement, de la cave et du garage constituant les lots no 127, 136 et 232 de l' état descriptif de division et du règlement de copropriété d' un ensemble immobilier dénommé " Le Musset " sis à Aix- en- Provence (13100) quartier du Petit Roquefavour, du Pont de Béraud ou d' Escrache péou, route de Vauvenargues, lieudit Baret et figurant au cadastre rénové de ladite commune section BE no 051 pour 1ha 23a 35ca, au prix régularisé de 450. 000 €, acquis par acte du 10 mai 1988 publié au 1er Bureau des hypothèques d' Aix- en- Provence le 15 juin 1988, volume 88 P no 5738,
- dit que la vente devra être régularisée par devant notaire, dans le mois de la notification du jugement,
- dit qu' à défaut de régularisation dans ce délai, le jugement vaudra vente,
- dit que la répartition du prix de vente entre M. X... et Mme
C...
s' effectuera en fonction des droits respectifs des ex- époux et des règles fiscales applicables,
- déclaré la demande de Mme
C...
sur le fondement de l' article 815- 5 du code civil sans objet et en tant que de besoin, débouté Mme
C...
de cette demande,
- débouté M. X... de l' ensemble de ses demandes,
- condamné M. X... et Mme
C...
à payer à M. et Mme Y... la somme de 800 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande à ce titre,
- condamné M. X... et Mme
C...
aux dépens,
- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,
- ordonné la publication au bureau des hypothèques d' Aix- en- Provence.
Par déclaration de la SCP LATIL, PENARROYA- LATIL et ALLIGIER, avoués, en date du 10 juillet 2007, M. Paul X... a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées 15 novembre 2007, M. Paul X... demande à la cour de :
- débouter les consorts Y... et Mme
C...
de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer en tous points le jugement,
- constater qu' il n' existe pas d' accord entre les parties sur le principe de la vente de l' appartement du Musset et encore moins sur son prix,
- constater que les consorts Y... n' ont jamais produit de lettre prouvant qu' ils étaient d' accord comme leur avait proposé M. X..., de se porter acquéreur de l' usufruit seul dans le cadre de l' acquisition d' un bien immobilier assorti d' un démembrement de propriété,
- constater que Mme
C...
s' est engagée de façon définitive dans sa contre- lettre du 27 juillet 1991 à partager pour moitié le prix de vente de l' appartement du Musset et que de ce fait les dispositions fiscales en matière de répartition du prix entre nu- propriétaire et usufruitier sont inapplicables en la matière,
- constater que Mme
C...
reconnaît expressément qu' à aucun moment la nue- propriétaire, l' usufruitier et les locataires ne sont tombés simultanément d' accord sur les conditions d' un même contrat de vente des lots,
- constater que les consorts Y... n' ont jamais fait dresser d' acte protestatif suite au constat d' huissier du 3 décembre 2004,
- dès lors, dire qu' aucune vente sous condition suspensive n' a été conclue,
- débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme
C...
de son accord unilatéral pour une vente à hauteur de 450. 000 €,
- vu le congé signifié le 26 mai 2004, vu les articles 4 et 76 du nouveau code de procédure civile et l' article 15- 1 de la loi du 6 juillet 1989, prononcer la validité du congé pour reprise signifié le 26 mai 2004 avec effet au 3 décembre 2004, prononcer la résiliation du bail d' habitation en date du 4 juillet 1998 aux torts exclusifs des consorts Y...,
- prononcer dès signification de la décision à intervenir l' expulsion des requis des lieux loués au 72, avenue de Fontenaille, immeuble Le Musset, sous astreinte de 100 € par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique,
- fixer l' indemnité d' occupation due par les consorts Y... à compter du 3 décembre 2004 à la somme mensuelle de 1. 051, 90 €,
- condamner les consorts Y... à lui payer 10. 000 € sur le fondement de l' article 1382 du code civil,
- dire que si la cour estimait devoir s' engager vers la solution définitive de vente, elle ne pourrait le faire sans expertise préalable aux frais avancés des consorts Y...,
- condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP LATIL, PENARROYA- LATIL et ALLIGIER, avoués.
M. X... fait valoir qu' il a donné congé aux époux Y... le 26 mai 2004, de sorte qu' ils n' ont plus droit à rester dans les lieux. Il fait observer qu' à la date de l' assignation introductive d' instance, aucun accord n' était intervenu entre les locataires, le nu- propriétaire et l' usufruitier sur le principe de la vente et sur le prix de l' immeuble Le Musset. Il fait remarquer que les époux Y... n' ont jamais été d' accord pour se porter acquéreur de l' usufruit seulement, ce qu' il aurait accepté et que son accord donné il y a plusieurs années, alors qu' il avait besoin de liquidités eu égard aux sommes à verser à son ex épouse, est devenu caduc de plein droit. M. X... estime ne peut être engagé indéfiniment sur la base d' un accord donné à un moment donné pour la vente de son usufruit, accord non suivi d' effet et alors que le marché immobilier n' est plus le même, le prix de cet usufruit ne pouvant être figé à une valeur qui ne correspond plus au marché immobilier actuel.
M. X... fait remarquer que c' est Mme
C...
qui ne voulait pas donner son accord Il demande à la cour de constater que les époux Y... sont occupants sans droit ni titre suite au congé pour reprise et que la cour fixe une indemnité d' occupation de 1. 051, 90 € / mois.
Pour le cas où la cour devait considérer qu' il y a quand même accord, M. X... estime qu' il conviendrait de tenir compte de la contre- lettre écrite par Mme
C...
le 27 juillet 1991, par laquelle elle écrivait que le prix de vente du Musset devrait être partagé par moitié entre elle et lui.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 novembre 2007, Mme Lyne
C...
demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Tarascon,
- rejeter comme irrecevables ou mal fondées et, en tout cas injustifiées les prétentions adverses,
- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire parfaite par application des articles 1138 et 1583 du code civil la vente des lots no 127, 136 et 232 de l' immeuble Le Musset à Aix- en- Provence, avenue Fontenaille, bâtiment H, quartier du Petit Roquefavour, du Pont de Béraud ou d' Escrachpéou, route de Vauvenargues, lieudit Baret et figurant au cadastre rénové de ladite commune section BE no051 pour 1ha 23a 35ca, au prix convenu et réactualisé conformément à la convention des parties, de 450. 000 €,
- dire que M. X... ne peut, sans se contredire au détriment d' autrui, s' opposer à la vente au prix convenu, après l' avoir proposée, en avoir accepté la réalisation et avoir donné son consentement à la réévaluation du prix initial, et qu' il n' y a aucun intérêt légitime, et qu' il ne peut revenir sur le consentement donné à la vente et à la réactualisation du prix, après accord des acquéreurs,
- dire subsidiairement que M. X... ayant convenu avec M. et Mme Y... de la cession de son usufruit sur la base d' une valeur totale de 234. 000 € et Mme
C...
de la cession de la nue propriété sur la base d' une valeur de 450. 000 €, la vente est parfaite au prix de 363. 000 € (soit 40 % de 234. 000 € + 60 % de 450. 000 €) ou très subsidiairement au prix de 342. 000 € (soit 50 % de 234. 000 € + 50 % de 450. 000 €,
- dire que, lors de la vente des lots de l' immeuble Le Musset, selon la répartition de l' article 762 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en la cause, Mme
C...
percevra 60 % du prix, ou subsidiairement que chacune des parties percevra la moitié de la somme disponible sur le prix, dont elle est créancière, cette quotité représentant en toute hypothèse le minimum des droits de Mme
C...
,
- condamner M. X..., qui a systématiquement multiplié les difficultés pour porter préjudice à Mme
C...
, au paiement, à celle- ci, d' une somme de 3. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner M. X... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP de SAINT- FERREOL & TOUBOUL, avoués.
Mme
C...
fait valoir que la cession du bien a été proposée par M. X... dès la signature du contrat de bail et qu' il a renouvelé son accord les 22 février 2001, 5 mars 2001, 10 avril 2002, 25 avril 2002 et 3 février 2003, les époux Y... confirmant leur accord par lettres des 30 octobre 2000 et 22 décembre 2000. Elle observe que M. X... avait subordonné son accord à la double condition de la liquidation des droits des ex époux et de l' accord de Mme
C...
pour céder sa nue- propriété, que la première condition n' avait pas de sens, selon elle, compte tenu du régime de séparation de biens, et que sur la seconde, elle a été levée le 30 novembre 2004 au plus tard. Elle précise que le prix de 234. 000 € avait été accepté mais compte tenu du temps passé, Mme
C...
a proposé une réévaluation à 450. 000 € et que M. X... ayant accepté le principe de 234. 000 €, il ne peut contester l' évaluation plus avantageuse pour lui à 450. 000 €.
Elle estime qu' au vu de l' accord de l' usufruitier et du nu- propriétaire avec les acquéreurs la vente est parfaite.
En leurs conclusions, notifiées et déposées le 13 novembre 2007, M. Claude Y... et Mme Marie- Rose Z... épouse Y... demandent à la cour, sur le fondement des articles 1176 et 1583 du code civil, de :
- confirmer en tous points le jugement,
- dire que les loyers versés par les époux Y... depuis le 30 novembre 2004, viendront en déduction du prix de vente,
- condamner M. X... à payer aux époux Y... la somme de 4. 500 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner M. X... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET- VIGNERON et BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués.
Les époux Y... font remarquer qu' ils sont âgés M. de 81 ans et Mme de 79 ans, Mme étant frappée d' une grave maladie oculaire et que depuis 10 ans M. X... leur fait miroiter la vente de l' appartement qu' ils habitent. Ils estiment être victimes des comptes entre M. X... et son ex épouse, Mme
C...
.
Les époux Y... font état de nombreux courriers confirmant l' accord des propriétaires pour cette vente. Ils considèrent qu' un accord est intervenu sur la chose et sur le prix, soit accord depuis le mois de décembre 1998 avec M. X... pour son usufruit 205. 806, 17 € (1. 350. 000 F) sous condition suspensive, non assortie de délai, de l' accord de Mme
C...
, lequel est intervenu le 30 novembre 2004 avec Mme
C...
. soit 234. 000 € pour la nue- propriété.
Ils précisent accepter la demande de Mme
C...
sur la base d' un prix réactualisé de 450. 000 €.
Ils considèrent que M. X... a agi de mauvaise foi en leur donnant congé pour la location de l' appartement le 26 mai 2004 pour le 3 décembre 2004, alors que depuis le 30 novembre 2004 la vente est parfaite.
L' instruction de l' affaire a été déclarée close le 15 novembre 2007, avant les débats.
MOTIFS,
- Sur la vente :
La vente dont il est demandé à la cour de reconnaître le caractère parfait concerne un bien immobilier dont la propriété a été démembrée entre Mme Lyne
C...
, née le 5 août 1956, nue propriétaire, et M. Paul X..., né le 16 janvier 1950, usufruitier.
Aucune des parties n' a demandé que la vente ne soit limitée à la nue- propriété seulement ni à l' usufruit seulement.
M. Y... écrivait à M. X... le 22 décembre 2000 : " d' après les premiers contacts que j' ai pu avoir, l' achat de l' usufruit implique beaucoup trop de risques dans la configuration actuelle. Je le regrette... Je vous rappelle que je suis toujours acheteur de l' ensemble ".
Les époux Y... n' ont jamais souhaité acquérir l' usufruit séparément de la nue propriété.
Une telle vente suppose un accord entre trois parties, les deux titulaires de droits, vendeurs, l' usufruitier et le nu- propriétaire, et les acquéreurs.
Aucun document commun n' a été signé par ces trois parties.
Les époux Y... demandent de dire que cette vente est cependant intervenue.
Concernant les relations Y... / X..., les époux Y... font état de cinq courriers de M. X... et de courriers en réponse de leur part qui prouveraient un accord :
- lettre du 30 mars 1999 de M. Y... à M. X... : " je pourrai payer l' appartement sans délai.. dès que vous serez décidé ",
- lettre du 1er septembre 2000 de M. X... à M. Y... : " si Mme
C...
ne fait pas de difficultés, cette liquidation pourra être prononcée rapidement et l' appartement que vous occupez pourra être vendu. Vous êtes évidemment prioritaire, veuillez avoir l' amabilité de me confirmer que vous êtes toujours acquéreur dans les conditions que nous avions définies dès la signature du bail ",
- lettre du 7 septembre 2000 de M. Y... à M. X... : " vente de gré à gré. C' est naturellement la solution que je préfère et je crois savoir que c' est aussi la plus intéressante pour tout le monde.. je vous confirme que je suis toujours acquéreur de l' appartement, aux conditions définies en décembre 1998, pour la somme de 1. 350. 000 francs ",
- lettre du 30 octobre 2000 de M. Y... à M. X... : " où en est le processus de vente de l' appartement ? "
- lettre du 22 décembre 2000 de M. Y... à M. X... : " d' après les premiers contacts que j' ai pu avoir, l' achat de l' usufruit implique beaucoup trop de risques dans la configuration actuelle. Je le regrette car j' ai hâte que cette situation prenne fin. S' il se produit du nouveau, je ne manquerai pas de vous en aviser. Tenez moi au courant de ce que pourriez attendre. Je vous rappelle que je suis toujours acheteur de l' ensemble ".
- lettre du 22 février 2001 de M. X... à M. Y... : " à propos de la vente de l' appartement, il n' y a rien pour l' instant, une procédure est en cours devant le tribunal de Marseille. Je pense que vous êtes toujours acquéreur, de ce fait je ne manquerai pas de vous informer de la suite des événements ",
- lettre du 5 mars 2001 de M. X... à M. Y... : " dans ce contexte et dans l' éventualité où une vente aux enchères serait prononcée... j' espère vivement que toutes ces tracasseries cesseront rapidement et que vous pourrez acheter cet appartement si tel est encore votre souhait ",
- lettre du 25 avril 2002 de M. X... à M. Y... : " à propos de la vente, j' attends
- lettre du 26 avril 2004 de M. Y... à M. X... : ".. le prix indiqué semble correct et j' accepte de discuter une nouvelle réévaluation du prix.. ".
Par leurs conclusions du 13 novembre 2007 les époux Y... disent être d' accord pour l' acquisition de l' usufruit de M. X... au prix de 205. 806, 17 €, ce qui correspond en francs à 1. 350. 000 francs. Ils transforment leur offre figurant en leur lettre du 7 septembre 2000 d' acquisition de l' entier appartement pour 1. 350. 000 francs en une offre de l' usufruit seulement pour le même prix.
Ce prix proposé est donc nouveau.
En effet, dans son dire annexé au procès verbal de difficultés devant M. Z..., notaire à Aix- en- Provence, le 10 octobre 2000, soit après le 7 septembre 2000, M. X... déclarait que M. Y... avait offert d' acquérir l' appartement, le 8 septembre 2000, au prix de 1. 350. 000 F, et que par acte du 27 juillet 1991 Mme
C...
s' était engagée, dans le cas de divorce, à verser au requérant, en paiement de ses droits, une somme égale à la moitié du prix de vente, et sollicitait en conséquence la vente du bien dont s' agit conformément à l' offre de M. Y..., moyennant le prix de 1. 350. 000 F, et le règlement à son profit de la moitié du prix, soit la somme de 675. 000 F.
C' est aussi ce qu' écrivait M. X... le 16 novembre 2000, dans ses conclusions en réplique sur incident de conversion de saisie- vente en saisie- vente volontaire : " constater qu' il existe un acquéreur pour l' acquisition de la totalité des droits des deux parties sur le bien saisi (usufruit plus nue- propriété) au prix de 1. 350. 000 F ".
Il faut constater qu' aucune pièce ne permet de dire que M. X... et les époux Y... seraient d' accord pour un montant de 205. 806, 17 € en valeur de l' usufruit.
Il n' est pas établi qu' un accord clair et définitif soit intervenu dans le cadre de la relation Y... / X....
Tous les éléments produits démontrent que l' acceptation de M. X... de vendre son usufruit était subordonnée à un accord avec Mme
C...
sur un prix de l' ensemble dont la moitié reviendrait à M. X....
Le 30 novembre 2004 Mme
C...
a adressé une télécopie à M. et Mme Y... :
" j' ai le plaisir de répondre favorablement à votre demande et de vous confirmer mon accord pour la vente de l' appartement que vous occupez dans l' immeuble Le Musset. Je me tiens à votre disposition pour me présenter rapidement, comme vous le souhaitez, devant votre notaire, et en ma qualité de nue propriétaire, signer un compromis de vente, dès qu' un accord sera intervenu sur le prix de vente ".
Le même jour Mme
C...
adressait à M. et Mme Y... une lettre comportant le même texte sauf la dernière proposition ", dès qu' un accord sera intervenu sur le prix de vente ".
La télécopie précise qu' un accord n' est pas encore intervenu sur le prix.
La lettre ne mentionne aucun prix.
Il faut déduire de ce double courrier que Mme
C...
a, pour la première fois, consenti au principe de la vente de la nue- propriété.
Mais il fallait ensuite que le prix de cette nue- propriété soit négocié.
Aucune pièce produite ne précise le montant d' un prix convenu entre Mme
C...
et les époux Y....
Dans ses conclusions Mme
C...
dit que le prix est " convenu et réactualisé conformément à la convention des parties, de 450. 000 € ". Ce prix paraît être prix de l' ensemble ce que M. X... n' a jamais précisé.
Ensuite Mme
C...
conclut à ce qu' il soit dit " subsidiairement que M. X... ayant convenu avec M. et Mme Y... de la cession de son usufruit sur la base d' une valeur totale de 234. 000 € et Mme
C...
de la cession de la nue propriété sur la base d' une valeur de 450. 000 €, la vente est parfaite au prix de 363. 000 € (soit 40 % de 234. 000 € + 60 % de 450. 000 €) ou très subsidiairement au prix de 342. 000 € (soit 50 % de 234. 000 € + 50 % de 450. 000 € ".
Si le prix de la nue propriété est de 60 % de 450. 000 €, il est de 270. 000 € et si le prix de la nue- propriété est de 50 % de 450. 000 €, il est de 225. 000 €.
Or dans leurs dernières conclusions les époux Y... font état d' un accord avec M. X... pour son usufruit de 205. 806, 17 € et d' un accord avec Mme
C...
pour la nue- propriété, de 234. 000 €, ce qui correspond à des montants encore différents.
Jusqu' en leurs conclusions devant la cour, les parties pointent leur absence d' accord sur un prix précis, laissant le soin à la cour de choisir entre plusieurs formules, alors que c' est aux parties elles- mêmes de le faire.
Il n' est pas établi qu' un accord non dénué d' ambiguïté soit intervenu sur des bases claires entre Mme
C...
et les époux Y....
Sur la répartition du prix entre les parties, M. X... et Mme
C...
restent en désaccord.
Or M. X... a toujours fait dépendre son accord avec les acquéreurs d' un accord de Mme
C...
pour que son usufruit représente la moitié du prix.
M. X... se prévaut d' une lettre manuscrite de Mme
C...
du 27 juillet 1991 par laquelle elle écrivait : " suite à l' acquisition faite par moi de l' appartement Le Musset à Aix- en- Provence l' usufruit étant acquis par Paul X..., je m' engage dans le cas de divorce ou de séparation à vendre l' appartement et à verser à Paul X... en paiement de ses droits une somme égale à la moitié du prix de vente. "
Mme
C...
rappelle lui avoir signifié un " acte protestatif " le 11 octobre 1991 : " révocation de l' acte sous seing privé du 27 juillet 1991. Cet acte n' a jamais fait l' objet d' une quelconque acceptation de la part de M. X..., en toute hypothèse, et pour le cas où une quelconque valeur juridique serait reconnue à cet acte, la requérante signifie.. la révocation pure et simple de l' acte sous seing privé du 27 juillet 1991 ".
Les parties en sont restées à des échanges séparés des époux Y....
Monsieur X... le rappelait le 10 avril 2002 à M. Y... : " je ne connais toujours pas la position de Mme
C...
sans qui rien ne pourra se faire.... j' espère que nous allons trouver rapidement une solution équitable entre nous deux et Mme
C...
pour concrétiser la vente de cet immeuble ".
M. X... et Mme
C...
sont toujours restés en divergence sur le prix et sur la répartition du prix.
Tous ces éléments ne permettent pas de constater un accord sur un prix intervenu entre les trois parties.
Aucune vente ne peut être constatée et aucun acte ne peut être établi dans ces conditions.
- Sur le bail :
M. X... a fait signifier un congé le 26 mai 2004 à M. et Mme Y..., pour les informer qu' il refuse de renouveler le bail et que congé leur est donné pour la date du 3 décembre 2004.
Ce refus de renouvellement est motivé par le fait que le demandeur entend reprendre le logement pour l' habiter lui- même.
Ce congé est régulier.
Depuis le 3 décembre 2004 M. et Mme Y... sont occupants sans droit ni titre des biens loués.
Il n' est pas contesté par ceux- ci qu' ils sont toujours dans les lieux.
Il sera fait droit à la demande d' expulsion. Les époux Y... devront payer une indemnité d' occupation mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel.
Par équité aucune astreinte ne sera prononcée par le présent arrêt.
Le préjudice causé par le maintien des époux Y... dans les lieux n' est pas établi et aucune condamnation à dommages et intérêts ne sera prononcée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Par équité chaque partie conservera ses frais irrépétibles de première instance et d' appel et ses dépens de première instance et d' appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Tarascon,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Claude Y... et Mme Marie- Rose Z... épouse Y... de leurs demandes,
Déboute Mme Lyne
C...
de ses demandes,
Constate qu' il a été mis fin par congé au bail d' habitation conclu le 4 juillet 1998 par M. Paul X... avec M. Claude Y... et Mme Marie- Rose Z... épouse Y... sur l' appartement 72, avenue de Fontenaille, immeuble Le Musset, à compter du 4 décembre 2004,
Ordonne l' expulsion de M. Claude Y... et Mme Marie- Rose Z... épouse Y...,
Condamne M. Claude Y... et Mme Marie- Rose Z... épouse Y... à payer à M. Paul X..., en deniers ou quittances une indemnité d' occupation mensuelle au montant équivalent à celui du loyer,
Déboute M. Paul X... de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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