Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° P 15-22.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marie Caritat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [E] [L], domicilié chez Mme [X] [L], [Adresse 1],
3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Agence Hepta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société Marie Caritat, de Me Blondel, avocat de M. [L] ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marie Caritat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande société Marie Caritat ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Marie Caritat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame [F] n'était pas tenue de garantir les montants mis à la charge de la SCI MARIE CARITAT ;
AUX MOTIFS QU'
« En l'absence d'écritures recevables en cause d'appel de la SCI Marie Caritat, la condamnation dans le jugement déféré d'[D] [F] à garantir cette société des montants mis à sa charge sera infirmée ; que [E] [L] ne formule pas dans ses écritures de prétention à condamnation à l'encontre d'[D] [F] ; que sa demande de rejeter les prétentions subsidiaires d'[D] [F] à son encontre en ce qu'elles constitueraient des demandes nouvelles en appel est sans objet, en ce que ce subsidiaire vise une réduction des montants qui seraient mis à la charge de la SCI Marie Caritat à laquelle [D] [F] devrait une garantie qui n'est pas retenue en appel ; que pour le même motif d'absence de demande formulée à ce titre en appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné [D] [F] au paiement solidaire des dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise ordonnée en référé, et d'une somme de 2000 euros au titre des frais non remboursables engagés en première instance par [E] [L] ; que la formulation générale par [E] [L] d'une condamnation à l'un ou l'autre titre de tout succombant n'affecte pas [D] [F] qui n'est pas déboutée de prétentions à l'encontre de celui-ci ; qu'il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de la SCI Marie Caritat une pmi des frais non remboursables engagés dans la procédure d'appel par [D] [F], dans la proportion de 2000 euros » ;
ALORS QUE
Tout arrêt doit être motivé ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les écritures de la SCI MARIE CARITAT n'étaient pas recevables pour en conclure que Madame [F] n'était pas tenue de garantir les montants mis à la charge de l'exposante ; qu'en se prononçant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur l'origine de cette prétendue irrecevabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Les écritures irrecevables de l'intimé en cause d'appel ne permettent pas d'en déduire automatiquement le bien fondé des demandes de l'appelante ; qu'en retenant que les écritures de la SCI MARIE CARITAT n'étaient pas recevables pour en conclure que Madame [F] n'était de ce fait pas tenue de garantir les montants mis à la charge de l'exposante, la Cour d'appel a procédé à une déduction qui ne s'imposait pas, violant ainsi l'article 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI MARIE CARITAT à payer à Monsieur [L] une somme de 37.881 euros ainsi qu'une somme supplémentaire de 6.650 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« [E] [L] demande la confirmation des condamnations à son bénéfice de la SCI Marie Caritat et du syndicat des copropriétaires ; que la condamnation dans le dispositif du jugement de son vendeur la SCI Marie Caritat à lui payer la somme de 37 881 €, correspondant au coût de la reprise du plancher indexé sur la variation de l'indice BTO 1 depuis le dépôt du rapp01i d'expertise judiciaire en mars 2008 jusqu'au jugement, augmenté du préjudice de perte de jouissance de l'appartement depuis mars 2007 sur la base d'une valeur locative retenue par l'expert de 350 €, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection de toiture décrits dans le rapport de l'expert, ne sont pas critiquées en appel ni par la SCI Marie Caritat ni par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il convient de confirmer ces condamnations non litigieuses ; qu'il conviendra de confirmer sur le même motif la condamnation solidaire de la SCI Marie Caritat et du syndicat des copropriétaires au paiement de 2000 € à [E] [L] au titre des frais non remboursables de procédure ; que [E] [L] forme un appel incident pour obtenir la condamnation de la SCI Marie Caritat à lui payer également : une somme totale d'indemnisation de son préjudice de jouissance de 44 764 €, sur la base d'un loyer mensuel de 589 € depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à ce jour : 15 260 € au titre de l'annulation des subventions de l'agence nationale de l'habitation, 10.000 € de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134, 1147, 1602 et suivants du Code civil, 1633 € au titre de la quote-part des charges qu'il devra suppléer au titre des travaux sur les parties communes ; [E] [L] ne produit aucun élément de nature à critiquer la valeur locative retenue par l'expert et par le jugement déféré de 350 € par mois pour l'indemnisation de la perte de jouissance des locaux ; qu'en revanche, le montant de l'inde1m1isation prononcée pour 66 mois depuis mars 2007 jusqu'à la date du jugement rendu le 14 août 2012, soit la somme de 23 100 €, devra être augmenté d'une indemnisation jusqu'à la date de l'arrêt mis à la disposition des parties le 24 mars 2015 à défaut d'exécution à ce jour du jugement confirmé, soit la somme totale de 350 € x 85 mois = 29 750 €, soit un montant supplémentaire de 6650 € ; que par courrier du 4 juillet 2006, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a proposé à [E] [L] de lui réserver au vu du dossier déposé et des engagements souscrits une subvention estimée à la somme de 13 080,60 € ; que le courrier précise que l'octroi de la subvention n'est pas définitif, que le paiement sera soumis au respect des engagements souscrits et aux conditions de réalisation des travaux, et justifications des factures ; qu'un courrier de la communauté d'agglomération du 14 novembre 2006 informe [E] [L] qui lui est attribué une subvention de 2180 € sous réserve notamment du respect d'un délai d'exécution des travaux de deux ans, qui sera versée après travaux sur présentation des factures ; qu'un deuxième courrier de la communauté d'agglomération du 24 novembre 2008 l'informe que le délai de deux ans est écoulé, lui demande si les travaux ont débuté, et précise qu'il est possible que la subvention soit annulée ; que ces correspondances n'établissent pas un préjudice constitutif d'une créance certaine, alors que les travaux ne sont pas réalisés et qu'il n'est pas démontré un refus d'octroi des subventions dans l'hypothèse d'une réalisation future ; qu'il convient de confirmer sur ces plus amples motifs le rejet de cette prétention par le jugement déféré ; qu'il convient de confirmer également le rejet de la demande de condamnation de la SCI Marie Caritat au paiement d'une somme de 1633 € au titre de la quote-part des charges qu'il devra supporter au titre des travaux sur les parties communes, alors d'une part que les lots de sa propriété auront le bénéfice effectif de ces travaux, et que d'autre part le calcul qu'il effectue de ce montant est basé à tort sur le montant de 13 311,20 € correspondant à la réfection du plancher qui n'est pas une partie commune ; que [E] [L] ne démontre pas le contenu d'un préjudice distinct supplémentaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son vendeur à l'appui de sa prétention à 10 000 €de dommages et intérêts ; qu'il est équitable en revanche de mettre à la charge de la SCI Marie Caritat une pait des frais non remboursables engagés en cause d'appel pour un montant de 2000 € ; que [E] [L] a également formé appel incident à l'égard du syndicat des copropriétaires pour demander d'ajouter à la condamnation de celui-ci à réaliser les travaux de réfection de la toiture décrits dans le rapport de l'expert une mesure d'astreinte de 500 €par jour de retard ; que cette condamnation supplémentaire n'apparaît pas actuellement fondée par une difficulté d'exécution imputable au syndicat » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« L'expert judiciaire, désigné en référé, a pu constater que l'appartement, deux fois vendu, était affecté d'infiltrations visibles se traduisant par des auréoles sur les poutres, mais aussi d'un début d'affaissement de plancher, dommage non perceptible pour un profane ; qu'il est constant que ces deux dommages qui, selon l'expert, rendent l'immeuble impropre à sa destination, existaient déjà en1998, époque à laquelle ils avaient été évoqués par une assemblée générale de copropriété, que les vendeurs successifs Mme [F] et la SCI MARIE CARITAT ne sauraient donc prétendre qu'ils ignoraient le second dommage non apparent et encore moins le premier qui est apparent ; que l'expert impute le dommage d'infiltration à une absence d'entretien de la toiture ; qu'il indique que la fragilisation du plancher trouve son origine à des travaux de démolition du bâtiment voisin et à l'absence de réparations de ces dégâts et d'entretien par la propriétaire de l'époque Mme [F] ; qu'il chiffre (valeur mars 2008) à 4826,63 € le coût de réfection de la toiture et à 13311,20 € le coût de reprise du plancher ; que la SCI MARIE CARITAT, vendeuse de l'appartement, ne saurait en application de l'article 1642 du code civil devoir garantie à son acquéreur Mr [L], ni attendre garantie de sa propre vendeuse Mme [F], pour le dommage apparent d'infiltrations ; que Mr [L] peut seulement obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par l'expert sans pouvoir prétendre à obtenir la condamnation de ce syndicat à verser aux débats l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale qui peuvent être normalement consultés chez le syndic, que la même SCI, qui ne pouvait ignorer le dommage au plancher déjà évoqué en assemblée générale de copropriétaires, ne peut se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente à Mr [L], et lui devra, par application de l'article 1645 du même code, garantie des conséquences de ce vice caché tout en pouvant obtenir elle même garantie dans les mêmes termes de Mme [F] ; que celle-ci, qui a passé en personne l'acte authentique de vente à la SCI MARIE CARITAT, ne saurait prétendre voir couvrir son manquement à son obligation d'information par le fait que la SARL AGENCE HEPTA avait elle même omis de signaler le dommage à l'acquéreuse lors de l'acte de vente sous seing privé ; que la demande de garantie présentée par Mme [F] contre la société SARL AGENCE HEPTA sera ainsi rejetée ; (
) que, par contre, il n'est pas justifié de la perte par Mr [L] de la subvention de l'agence nationale de l'habitat, ni de quelque autre préjudice, ni du lien de causalité des charges communes réclamées avec la dissimulation reprochée ; qu'en définitive la SCI MARIE CARITAT sera condamnée à payer à Mr [L] la seule somme de 14781+23100= 37881 € (
) ; que la SCI MARIE CARITAT Mme [F] et le syndicat des copropriétaires qui succombent seront déboutés de leur demande reconventionnelle et condamnés aux dépens » ;
ALORS QUE
Dans ses conclusions, la SCI MARIE CARITAT contestait les sommes qui lui étaient imputées au titre de la reprise du plancher indexé sur la variation de l'indice BTO 1 depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en mars 2008 jusqu'au jugement, augmenté du préjudice de perte de jouissance de l'appartement depuis mars 2007 sur la base d'une valeur locative retenue par l'expert de 350 euros ; qu'elle faisait notamment valoir qu'elle n'avait pas connaissance des désordres touchant l'appartement vendue par ses soins à Monsieur [L] et, qu'en conséquence, l'ensemble des prétentions de ce dernier devaient être rejetées (conclusions de la SCI MARIE CARITAT, pages 5 et 6) ; que la Cour d'appel a conclu néanmoins que n'était pas contestée la condamnation de la SCI MARIE CARITAT à payer à Monsieur [L] la somme de 37.881 euros, correspondant au coût de la reprise du plancher indexé sur la variation de l'indice BTO 1 depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en mars 2008 jusqu'au jugement, augmenté du préjudice de perte de jouissance de l'appartement depuis mars 2007 sur la base d'une valeur locative retenue par l'expert de 350 euros ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI MARIE CARITAT et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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