Texte intégral
ARRET
N°
Société ESTEBAN FREDERIC
C/
[J]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00308 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKMS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Société ESTEBAN FREDERIC pour la postulation du cabinet PARA-FERRI-MONCIERO
Avocats à Nîmes
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON.
APPELANTE
ET
Monsieur [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002125 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Exposant avoir pour activité la vente de forfaits en ligne pour des consultations de coaching et de voyance par téléphone, la société Esteban Frederic a fait assigner M.[J] devant le tribunal judiciaire de Laon en paiement de forfaits de consultation non réglés et des frais d'opposition au paiement qu'elle a dû régler au service de paiement en ligne.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Laon a:
- rejeté la fin de non-recevoir de la société Esteban Frédéric,
- débouté la société Esteban Frédéric de sa demande de condamnation en paiement des prestations de voyance,
- débouté la société Esteban Frédéric de sa demande de condamnation en indemnisation du préjudice financier,
- débouté la société Esteban Frédéric de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,
- débouté M. [X] [J] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,
- condamné la société Esteban Frédéric à payer à M. [X] [J] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Esteban Frédéric aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 janvier 2022, la société Esteban Frédéric a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré M.[J] irrecevable en ses demandes au fond et dit que les conclusions et les pièces qui pourraient être remises par lui au greffe sont irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 23 mars 2023.
A l'issue des débats, par message du 13 avril 2023, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'application en l'espèce du principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
Par message du 13 avril 2023, le conseil de M.[J] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Le conseil de la société Esteban Frederic n'a pas fait parvenir d'observation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelante en date du 15 avril 2022, la société Esteban demande à la cour déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement et de:
-condamner M.[J] à payer à payer à la société Esteban la somme de 7572 euros correspondant au préjudice financier,
-condamner M.[J] à payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-débouter M.[J] de toutses demandes,
Y ajoutant,
-condamner M.[J] paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l'appelante, visées ci-dessus, pour l'exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Depuis un arrêt du 11 janvier 1922, il est de jurisprudence constante que lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand bien même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
En vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, en présence d'un contrat, les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle ne peuvent être invoquées.
L'article 1240 du code civil est donc inapplicable à la réparation d'un engagement contractuel.
En l'espèce, la société Esteban conclut à la condamnation de M.[J] à l'indemniser au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil tout en soutenant que les sommes réclamées correspondent d'une part aux consultations de voyance qui ont été effectuées et qui n'ont jamais été réglées à hauteur de 1812 euros et d'autre part aux frais bancaires qu'elle a dû régler en raison des oppositions au paiement systématiquement faites par M.[J] à raison de 90 euros de frais facturés par opposition.
Dès lors qu'elle soutient que être liée avec M.[J] par un contrat de prestation de voyance, qui a acheté des forfaits de consultation de voyance pour un total de 24150 euros, la société Esteban doit être déboutée de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité délictuelle de M.[J] pour manquement à son obligation contractuelle de paiement de ces prestations.
Le jugement qui a débouté la société Esteban de l'ensemble de ses demandes sera confirmé.
La société Esteban succombant en sa demande en paiement, la résistance de M.[J] ne saurait être qualifiée d'abusive. Il convient donc de rejeter la demande formée de ce chef.
Sur les frais du procès
La société Esteban qui succombe principalement en ses demandes doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le sens du présent arrêt justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M.[J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la société Esteban Frédéric de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Esteban Frédéric aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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