Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02713 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXJU
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
S.A.S. ATOS INTEGRATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANC OURT
N° Section : E
N° RG : F 19/01213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
S.A.S. ATOS FRANCE anciennement dénommée S.A.S. ATOS INTEGRATION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Louis VAN GAVER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [T] du 7 septembre 2021,
Vu les conclusions de M. [V] [T] du 30 novembre 2021,
Vu les conclusions de la société Atos France du 22 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Atos France anciennement Atos intégration, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 4], est spécialisée dans la transformation digitale. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987.
M. [V] [T], né le 24 juillet 1954, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2006, par la société Atos origin intégration, à effet au 25 septembre 2006, en qualité d'ingénieur de conception.
A compter de février 2017, où M. [T] a effectué sa dernière mission en clientèle, il a été placé en situation d'inter-mission.
En dernier lieu, M. [T] occupait le poste d'intégrateur, position 3.1, coefficient 170 et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5 520,82 euros calculée sur la base des 12 derniers mois de travail.
Par lettre du 14 mai 2019, la société Atos intégration a convoqué M. [T] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 27 mai 2019.
Par lettre du 3 juin 2019, la société Atos intégration a notifié à M. [T] son licenciement pour faute simple dans les termes suivants :
'Par lettre recommandée datée du 14 mai 2019, avec accusé de réception [...], vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 27 mai 2019 à 12 h.
Vous vous êtes présenté, assisté par Monsieur [M] [F], Délégué Syndical CFE CGC.
Lors de cet entretien Madame [W] [J], Responsable d'agence du département PTMT et Madame [C] [D], Responsable Ressources Humaines vous ont exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement à votre encontre puis ont recueilli vos explications.
Vos explications lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, nous vous notifions, par la présente, notre décision de mettre un terme à nos relations de travail motivée par les faits suivants :
Vous avez été embauché le 25 septembre 2006, au sein de la société Atos Intégration, vous occupez actuellement les fonctions d'Intégrateur (TI06) avec une position et un coefficient Cadre - Syntec - 3.1/170.
Fin 2016, votre ancien manager, [B] [N] a mis en oeuvre avec vous un Plan de Développement Individuel (IDP) pour mettre d'accroitre votre employabilité et favoriser votre retour en mission conformément aux processus en vigueur dans l'entretien.
Ce plan d'action s'est relevé bénéfique puisque vous avez été retenu pour une mission à l'AP HP. Cette mission a duré 4 mois, jusqu'au 30 janvier 2017, et vous êtes depuis situation d'intermission.
Durant cette période d'intermissions, votre management n'a eu de cesse de vous accompagner afin de vous permettre d'une part d'accroitre vos compétences et d'autre part de trouver une nouvelle mission.
Malgré cet accompagnement, nous avons constaté un refus systématique et fautif de votre part d'accepter la moindre proposition de mission.
Le 15 mars 2019, lorsque [H] [P], ressource manager du département, a proposé de vous rencontrer afin de vous proposer une mission interne de deux mois en vue d'aider les activités du département. Cette mission vous permettait également de sortir d'une longue période d'intercontrat.
La mission consistait à la mise en conformité des CVs et des skills pour notre département ainsi que l'outillage des process de recrutement et de gestion des compétences.
Vous avez estimé que ces tâches demandaient des connaissances que vous ne possédiez pas mais vous avez indiqué accepter cette mission uniquement pour une durée de 5 jours au maximum. Madame [P] vous a néanmoins indiqué que votre background technique était suffisant pour être en capacité de comprendre les compétences à analyser, que vous disposiez d'une lecture métier et que vous étiez en parfaite capacité de réaliser cette mission.
La lettre de mission vous a été envoyée le 19 mars 2019 et vous étiez attendu le 20 mars pour démarrer votre mission jusqu'au 20 juin.
Vous avez toutefois estimé être en droit de ne pas vous présenter le 20 mars 2019 pour démarrer votre mission.
Dans votre email du 21 mars 2019, vous mentionnez que vous trouvez la mission « dévalorisante » et que si vous acceptez de donner un coup de main, vous refusez de réaliser cette mission.
Votre manager vous a néanmoins demandé une dernière fois lors d'un entretien en date du 28 mars 2019 de vous engager sur une période d'au moins 2 mois sur cette mission qui comme vous le savez s'avère être une mission stratégique pour les activités du département tant sur la gestion des compétences que sur la dynamique commerciale.
Par ailleurs, elle vous a précisé que cela vous aiderait à être davantage en visibilité pour retrouver une mission correspondant à vos aspirations dans la mesure où elle donnait la possibilité de travailler avec les acteurs commerciaux et le management du département.
Malgré les explications de votre manager, vous avez maintenu votre refus de réaliser la mission demandée le 29 mars 2019.
Nous vous avons ensuite proposé une mission le 2 avril 2019 qui devait se dérouler en province pour le compte de l'un de nos clients en tant qu'intégrateur systèmes.
Vous avez simplement mentionné « je ne peux pas me déplacer en province » pour justifier votre refus d'accepter cette mission. Il s'avère pourtant que sur votre dernière fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail nous n'avons pas de préconisation ou contrainte spécifique hormis la réalisation de 2 jours de télétravail par semaine. Les missions sur lesquelles vous étiez attendu étaient conformes à l'avis médical comme nous avons eu l'occasion de vous le préciser.
Vous avez néanmoins maintenu votre refus ferme de participer à cette mission.
Le 23 avril 2019, une mission d'intégrateur applicatif basée à Gare de Lyon vous a été proposée. Vous nous avez mentionné que la mission était plutôt un travail d'exploitant et qu'elle demandait des connaissances dont vous ne disposiez pas.
Nous vous avons rappelé une nouvelle fois que l'appréciation de l'adéquation entre le profil professionnel des collaborateurs et les compétences requises pour être affecté sur une mission relève strictement du pouvoir de Direction. Votre manager ainsi que les ingénieurs commerciaux étalent parfaitement aptes à juger de l'adéquation entre vos compétences et les attendus de la mission proposée.
Si cette mission vous a été proposée par votre management, c'est que vos compétences étaient suffisantes pour réaliser cette mission qui vous aurait permis de reprendre une activité. Vous étiez parfaitement en mesure de la réaliser.
Vous avez encore une fois refusé une mission proposée par votre management en prétextant ne pas disposer des compétences suffisantes.
Malheureusement, ces refus systématiques ne sont pas isolés et se répètent depuis la fin de votre dernière mission au sein de l'AP HP.
Nous constatons ainsi que depuis votre dernière mission, vous refusez systématiquement les missions proposées et vous ne réalisez qu'en partie (et après relances) les formations et les plans d'actions proposés par votre management.
Ainsi, les actions de l'IDP de 2016 ont été reprises dans vos objectifs de H1 2017 puisque celles-ci s'étaient relevées efficaces. Les objectifs principaux de ce plan d'objectifs étaient de :
- Augmenter votre notoriété interne
- Suivre une formation certifiante
- Augmenter votre notoriété externe.
Vous n'avez rien mis en 'uvre à cet effet.
De plus, lorsque vous êtes en période d'intermission, le ressource manager du département
organise chaque semaine une réunion de suivi afin d'identifier d'éventuelles problématiques et
suivre votre retour en mission. Lors de ces réunions, il vous est demandé d'évoquer avec le
ressource manager, le suivi des missions proposées, les éléments de formation, le suivi de e-learning.
Malgré cet accompagnement, nous avons constaté qu'à chaque proposition de mission, vous nous mentionnez soit ne pas avoir les compétences soit être surqualifié. En outre, vous prétendez lors de certains refus de mission, avoir un profil technique, mais votre CV en ligne ne dépasse pas le niveau 2 en compétences techniques.
Ainsi, les 3 février 2017, 17 février 2017, 25 avril 2017, 31 juillet 2017, vous prétendez ne pas avoir les compétences requises pour les missions proposées : « aucune connaissance », « pas d'expérience », « je n'ai pas d'expertise dans les infrastructures d'exploitation ».
Chaque fois, vous ne mettez aucunement en avant les compétences qui vous permettraient d'être retenu sur les missions mais pointez les compétences que vous ne maitrisez pas afin de tenter de justifier vos nombreux refus.
Pourtant, nous vous avons indiqué à de nombreuses reprises que l'appréciation de l'adéquation entre vos compétences et les attendus nécessaires pour la mission relève exclusivement de votre management et des ingénieurs commerciaux qui connaissent parfaitement vos compétences ainsi que les missions proposées.
Lorsque vous avez les compétences, vous mettez en avant que vous êtes trop qualifié comme lors de la mission proposée le 21 février 2018 : 'Malheureusement et comme depuis plusieurs mois Atos ne me propose que des missions sous qualifiées par rapport à mon niveau de compétences'.
Ce comportement est inacceptable et nous fait douter de la réalité de votre motivation à tout mettre en 'uvre afin de retrouver une mission. Ce n'est pas le comportement que nous attendons d'un professionnel disposant de votre niveau d'autonomie et de séniorité.
Ce type d'échange s'est ensuite répété à de nombreuses reprises lors des propositions de mission courant 2018.
Vous nous avez mentionné être surqualifié pour les missions proposées les 21 février et 10 juillet 2018 et ne pas avoir les compétences requises pour les missions proposées les 11 janvier, 20 juin et 13 septembre 2018.
Une fois encore, si ces missions vous ont été proposées c'est que votre management estimait que vous étiez en mesure de les réaliser.
En janvier 2019, un plan de formation a été mis en place afin de continuer votre accompagnement pour un retour en mission :
- Formation WOA Architecture de service Orientée Web réalisée du 25 au 26 février.
Il vous a été demandé de poursuivre en e-learning afin d'en avoir tous les bénéfices. Malgré le suivi et les relances en réunion hebdomadaire avec le ressource manager, nous n'avez pas été moteur pour contribuer à un retour en mission.
- Formation développer un site WEB suivi du 9 au 12 avril.
Nous n'avons constaté aucun investissement de votre part, pour compléter cette formation et pratiquer ce que vous aviez appris malgré de nombreux rappels.
Vos propos mentionnant à chaque proposition de mission un manque de compétences ou une surqualification démontre votre volonté de tout faire pour rester en situation d'intermission.
Votre comportement a persisté depuis 2017 malgré un accompagnement constant de votre management et de nombreuses propositions de missions.
Nous avons fait preuve, à votre égard, de patience en espérant une prise en compte de nos demandes. Force est de constater que cela n'a pas été le cas.
Vos agissements sont inacceptables et constituent une faute professionnelle. Nous sommes donc amenés à vous licencier pour faute simple, ce licenciement sera effectif à la date de la première présentation de la présente qui marque le début de votre préavis.
Le 27 mai 2019 à 10h, nous avons convoqué, à votre demande et conformément à l'art.2.5.1 de l'accord Groupe sur le Handicap une réunion extraordinaire de la Commission paritaire de suivi handicap relative à votre projet de licenciement. L'objet de la réunion est de s'assurer que le projet de licenciement n'est pas inhérent à votre situation de handicap.
Un membre de la commission paritaire nous a indiqué qu'il vous a joint le 24 mai 2019 et que vous lui avez confirmé que votre handicap n'avait aucun lien avec ce projet de licenciement.
La Mission emploi handicap confirme qu'une notification de RQTH lui est parvenue en 2015 ; les fiches d'aptitude médicale reçues depuis cette date ne mentionnent aucune restriction d'aptitude du fait de votre handicap, aucune demande d'aménagement de poste ni de situation de travail spécifique. Par ailleurs, vous n'avez jamais sollicité la MEH et n'avez répondu à aucune sollicitation de suivi émise par la MEH depuis cette date.
Votre période de préavis d'une durée de 4 mois vous sera rémunérée et non effectuée. Vous êtes dispensé de vous présenter sur votre lieu de travail à compter de la date de première présentation de la présente [...]'.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Atos intégration au versement de sommes à caractère indemnitaire.
La société Atos intégration avait, quant à elle, demandé à ce que M. [T] soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
Par déclaration du 7 septembre 2021, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 novembre 2021, M. [V] [T] demande à la cour de :
- infirmer l'intégralité du jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- dire M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Atos intégration à verser à M. [T] les sommes suivantes :
' 63 489,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, de fourniture de travail et déqualification.
- condamner la société Atos intégration à remettre à M. [T] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une fiche de paye et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir les décisions à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Atos intégration à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Atos intégration aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 février 2022, la société Atos France demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- juger le respect des obligations contractuelles par la société Atos France [sic],
- juger que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
À titre subsidiaire,
- juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] sont totalement infondées et manifestement excessives,
En conséquence, ramener à de plus juste proportion le quantum de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de ses demandes d'assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, et de capitalisation des intérêts,
- si par extraordinaire, la cour devait faire droit à l'une des demandes formulées par M. [T], dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision judiciaire à intervenir en fixant à la fois le principe et les modalités,
- débouter M. [T] de sa demande de condamnation de la société Atos France aux entiers dépens,
- condamner M. [T] à verser à la société Atos France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le licenciement
L'appelant soutient que les missions qui lui ont été proposées ne correspondaient à ses compétences, ou ne tenaient pas compte de son handicap, qu'il ne peut lui être reproché un refus de formation alors que la dernière formation technique datait de 2014, que l'employeur lui a refusé deux formations sur quatre en 2019.
L'intimée fait valoir que le salarié a adopté une attitude d'opposition à sa hiérarchie à compter de 2016 en refusant des missions, mettant en avant un manque de compétences sur les missions proposées ou une mission au-dessous de ses compétences ; qu'il a fait l'objet d'un accompagnement et de propositions de formations utiles ; que le refus des dernières missions en 2019 était injustifié et a motivé le licenciement.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute simple mentionne :
- le refus de trois missions en mars et avril 2019, s'inscrivant dans un contexte de refus systématique et fautif du salarié d'accepter la moindre proposition de mission depuis la fin de sa dernière mission au sein de l'AP-HP (fin janvier 2017) malgré la mise en oeuvre d'un plan de développement individuel (IDP),
- la réalisation partielle et après relances, des formations et des plans d'actions proposés par le management du salarié.
- sur le refus des missions en mars et avril 2019
S'agissant de la mission interne de deux mois proposée le 15 mars 2019 par Mme [P] 'resource manager', il s'agissait de mettre en place des fiches métiers pour aider les recruteurs dans la publication des fiches de poste et dans l'analyse des curriculum vitae et mettre en place des fiches profil pour aider les collaborateurs sur la montée en compétence.
M. [T] a refusé au motif qu'il n'avait jamais fait ce genre de mission, qu'il ne savait pas réaliser ces tâches, qu'il ne pouvait pas vérifier la qualité des compétences techniques dans des domaines qui ne font pas partie de ses compétences, se disant cependant prêt à 'donner un coup de main' limité (pièce n°27 intimée). Dans ses écritures, il justifie son refus par le fait qu'il s'agissait d'une dévalorisation alors qu'il occupait un poste d'intégrateur cadre 3.1, au niveau TEC6 sur la grille des métiers internes ce qui est un grade élevé.
Or, il résulte de la pièce n°15 de l'intimée, que le 21 février 2018 alors en inter-contrat depuis plusieurs mois, le salarié indiquait 'je veux bien participer à l'activité de l'entreprise et je suis prêt à accepter même des missions sous-qualifiées mais pour une durée de deux à trois mois le temps qu'Atos me retrouve une mission correspondant à mon niveau de compétences.'
En l'espèce, il s'agissait bien d'une mission interne de deux mois pour laquelle il avait un an auparavant donné un accord de principe.
En outre, il résulte de la réponse de Mme [P] du 19 mars 2019 que 'la mission ne requière pas de connaissances particulières mais un background technique et un bon langage technique pour être en capacité de comprendre les compétences à analyser [']. L'idée est donc de rechercher sur Internet lorsque tu ne connais pas les compétences indiquées. Éventuellement de venir te renseigner dans un second temps auprès de moi ou des collaborateurs afin d'avoir des explications sur ces compétences. » (pièce n° 27 intimée). Le message de Mme [P] du 20 mars 2019 atteste que M. [T] ne s'est pas présenté le lendemain alors que celle-ci l'attendait.
Le salarié produit (sa pièce n° 14) un message adressé le 21 mars 2019 à Mme [P] affirmant qu'il n'avait pas refusé la mission dans son intégralité mais qu'il était 'prêt à donner un coup de main pour quelques jours', la suite du message contredisant ces propos puisqu'il reproche à son manager ne pas lui proposer une mission correspondant à ses compétences et ses qualifications.
Il indique ainsi 'sur quels critères vous basez-vous (toi et [W] [[J] manager]) pour me proposer une mission qui ne correspond ni à mes compétences ni à mes qualifications et qui pour tout dire est clairement dévalorisante ' Jusqu'à présent toi et [W] n'avaient pas répondu à mes questions sur ce point. [...] Je vous prie de considérer ces précisions et me proposer des missions qui correspondent à mon profil professionnel [']'. Il s'agit donc bien d'un refus de la mission interne.
S'agissant d'une dévalorisation au motif qu'il occupait un poste d'intégrateur niveau Tec6 qui est un niveau élevé, l'employeur fait valoir à juste titre qu'il s'agissait d'un poste Ti6 et non Tec6 comme en atteste sa pièce n°2 mais également la pièce n°10 du salarié intitulée '2017 performance review' mentionnant 'GCM [Global capability model] (rôles et niveaux) : Ti6 Technical integrator 6" . En outre, le curriculum vitae de M. [T] mis à jour en mars 2018, ne mentionne au titre des compétences techniques aucun niveau 3 (expert) mais uniquement 2 (maîtrise) et 1 (connaissance).
Il résulte de ces éléments que la mission proposée par l'employeur n'était en rien une dévalorisation et correspondait aux compétences du salarié lequel était en outre en inter-contrat depuis plus de 2 ans.
Aux termes de ses écritures, l'employeur souligne à juste titre qu'une telle mission temporaire aurait permis au salarié d'être en lien direct avec un très grand nombre d'interlocuteurs internes et donc de favoriser sa notoriété interne et ses chances de repositionnement rapide.
Le refus de M. [T] de cette mission interne n'était pas justifié.
S'agissant de la mission en région du 2 avril 2019, il s'agissait d'une mission chez un client pour des intégrateurs système se déroulant dans un premier temps à [Localité 5] (un mois) et par la suite sur [Localité 7] (18 mois), le démarrage s'effectuant 15 mai 2019. (pièce n° 29 intimée).
Il résulte de cette même pièce que M. [T] a répondu moins d'une heure plus tard « merci d'avoir pensé à moi. Malheureusement je ne peux pas me déplacer en province » sans autre explication, ce à quoi l'employeur a répondu 'il semble que tu n'es [sic] pas de contre-indication pour la province ['] pourrais-tu faire une réponse à [E] car ton profil répond bien aux besoins de la mission' amenant la réponse suivante du salarié : 'j'ai déjà fait ma réponse à [E] à ce sujet et elle m'a répondu.' Ce dernier échange n'est cependant pas produit notamment par M. [T] qui s'en prévaut.
Suite à sa lettre de licenciement, M. [T] a justifié son refus du poste en indiquant dans un courrier du 30 juillet 2019 : « vous savez pertinemment que je souffre depuis 2015 d'un problème lié à l'arthrose au niveau de mon dos qui a abouti à un dépôt de dossier RQTH et à l'octroi d'une carte d'invalidité. Lors de la réunion d'inter contrat hebdomadaire (au moment de cette proposition) j'avais clairement évoqué et expliqué oralement mon problème de santé qui s'opposait à un déplacement fréquent en province. » (pièce n° 7 appelant)
Par un courrier en réponse du 2 août 2019, la société ATOS indique que 'au-delà du fait que la resource manager du département nous a confirmé qu'elle n'avait jamais évoqué avec vous de telles contraintes, nous ne pouvons que constater que le médecin du travail n'a pas émis d'avis ou de restriction vous empêchant de réaliser des missions proposées. Nous vous rappelons également que la commission handicap qui s'est réunie à votre demande le 27 mai 2019 n'a jamais évoqué de problématiques empêchant de réaliser des déplacements dans le cadre de vos fonctions.' (pièce n° 8 appelant)
Selon son attestation de suivi du 23 avril 2019, le médecin du travail, à la rubrique 'propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de mesures d'aménagement du temps de travail'n'indique pas que M. [T] serait inapte pour la mission en région mais uniquement « 2 jours de télétravail par semaine » (pièce n° 30 intimée).
Il n'y avait donc aucune contre-indication à l'exécution de la mission à [Localité 5] puis à [Localité 7], le télétravail sur 2 jours pouvant parfaitement s'exécuter sur place.
En outre, le contrat de travail (pièce n° 2 appelant) prévoyait expressément « en raison de la nature de l'activité de la société et des fonctions qui lui sont confiées, le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements occasionnels et/ou des missions de durée variable dans toute région ou pays dans lesquels la société exerce son activité. »
En l'espèce, le refus de M. [T] de cette mission, dont il ne prétend pas qu'elle ne correspondait pas à ses compétences, était injustifié.
S'agissant de la mission d'intégrateur applicatif basé à la gare de Lyon à [Localité 9] du 23 avril 2019, M. [T] a, le même jour, refusé à nouveau la proposition au motif que le poste demandait beaucoup de connaissances qu'il ne possédait pas dans la maîtrise des composants, dans la connaissance des systèmes Windows et du langage Python ainsi que 'des SGBD post GreSQL, MySQL, Maria DB, SQL Server' (pièce n°31 intimée).
Aux termes de ses écritures, M. [T] indique que l'ingénieure commerciale en charge du dossier Mme [U] a « immédiatement reconnu » qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour mener la mission à bien.
Outre qu'il n'apporte aucun élément en ce sens, l'intimée produit un message de Mme [U] du 4 mars 2021 indiquant « je te confirme que j'ai proposé à [A] une mission d'intégrateur applicatif pour le compte de la Ville de [Localité 9]. Il m'a répondu au départ qu'il n'avait pas de compétences requises (Cf mail ci-joint) mais comme nous devions constituer une équipe on n'avait pas besoin que chaque collaborateur connaisse la totalité des technos. Du coup j'ai fait un point avec lui pour lui expliquer mais comme précisé dans mon mail ci-après finalement il trouvait que la mission ne correspondait pas à sa séniorité et son GCM'. (pièce n°32 intimée)
Aux termes de ses écritures M. [T] allègue qu'il ne détenait quasiment aucune des compétences visées à la fiche de cette mission de sorte que celle-ci était manifestement inadaptée à son profil et qu'en cas d'acceptation, la société Atos n'aurait pas manqué de reprocher au salarié son insuffisance au poste.
Or, selon le curriculum vitae qu'il produit lui-même (pièce n° 28) le salarié avait des connaissances dans le domaine Shell (niveau 2), SQL (niveau 2), Linux (niveau 2). Le message de Mme [U] démontre en outre qu'il n'aurait pas été le seul intégrateur et qu'il n'était pas obligé de connaître tous les langages, matériels et systèmes d'exploitation et outils.
Le salarié n'explique pas en quoi cette mission ne correspondait pas à sa 'séniorité'.
Comme le souligne l'employeur dans ses écritures, l'adéquation entre les compétences du salarié et les attendus nécessaires à la bonne réalisation de missions relève exclusivement du management et des ingénieurs commerciaux qui connaissent parfaitement le client et la mission proposée.
Contrairement à ce qu'affirme M. [T], il n'est pas établi que les ingénieurs commerciaux qui proposent les missions 'comparent rarement l'adéquation de l'offre clients avec les réelles compétences des ingénieurs' et qu'ils se bornent à trouver 'un mot-clé dans un CV qui correspond à l'offre du client', 'envoient la proposition au salarié sans s'assurer que les compétences du salarié correspondent à la demande du client'.
Enfin, il n'était pas dans l'intérêt de l'employeur de confier à M. [T] une mission qu'il n'aurait pas été capable d'assumer au risque de perdre le client chez qui la mission devait s'effectuer.
Le refus de cette mission du 23 avril 2019 n'est pas justifiée.
En outre, ces trois refus successifs en 2019 interviennent dans un contexte de refus systématique des missions proposés en 2017 et 2018.
- sur les propositions de missions antérieures
Contrairement à ce qu'allègue le salarié qui invoque la prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur est recevable à rappeler dans la lettre de licenciement le contexte dans lequel les refus de missions en 2019 sont intervenus. Le fait qu'il n'ait pas sanctionné le salarié lors des précédents refus de 2017 et 2018 ne le prive pas d'évoquer un comportement similaire antérieur pour justifier la sanction du licenciement.
Selon les écritures des parties, M. [T] avait effectué une mission pour le compte de la SNCF réseau de juin 2015 à avril 2016, mais avait refusé une mission d'architecte applicatif pour GRDF en septembre 2016 au motif 'je constate que cette mission ne me correspond pas' listant ses connaissances par rapport à la demande, provoquant une réponse immédiate et courroucée du directeur de département de l'époque M. [N].
Ce dernier indiquait en effet au salarié : 'la réponse faite à la sollicitation de [R] n'est pas admissible. Non seulement tu ne mets aucunement en avant les compétences qui te permettraient d'être retenu sur cette mission mais tu ne fais que pointer les domaines que tu ne maîtrises pas et cela sans aucune nuance. Plus problématique encore certains domaines sur lesquels tu te prétends incompétent sont mentionnés dans ton CV et parfois au niveau expertise :
- modèle de conception : Merise et UML mentionnés au niveau 1
- middleware : le titre de ton CV est architecte middleware et tu es expert en MQSéries, comment peux-tu mentionner aucune connaissance!
La première étape pour repartir en mission est d'abord de se vendre en interne, c'est le contraire de ce que tu viens de faire. Je préfère oublier ce mail et que tu passes voir [R] pour étudier avec lui comment mettre en avant les compétences dont tu disposes et pas celles qui te manquent, l'opportunité est réelle, à toi de la saisir.' (pièce n° 33 intimée).
Il résulte également des pièces n° 1 à 3 de l'employeur qu'un plan de développement individuel (PDI) a été proposé à M. [T] en août 2016 afin de 'définir conjointement par l'évaluateur et le collaborateur un plan d'action en adéquation avec le plan de développement du collaborateur et les objectifs business'. Il était indiqué qu'à travers cet accord l'évaluateur s'engageait à mettre en 'uvre les actions de développement et le collaborateur s'engageait à accomplir les objectifs de développement.
M. [T] avait ainsi comme objectif n°1 d'augmenter sa notoriété interne, objectif à réaliser entre le 8 août 2016 et le 30 septembre 2016, comme objectif n° 2 d'activer son réseau externe à réaliser entre le 1er septembre 2016 et le 31 octobre 2016, comme objectif n°3 de renforcer ses compétences d'architecte à réaliser entre le 8 août 2016 et le 30 novembre 2016 avec l'obtention d'une certification.
Le PDI a été interrompu en octobre 2016, M. [T] ayant intégré en octobre 2016 une mission pour le compte de l'AP-HP s'étant terminée le 30 janvier 2017.
À compter de cette date, le salarié est resté en inter-mission.
Il lui a été cependant proposé les missions suivantes :
- le 3 février 2017 un poste d'architecte à pourvoir à la DGFIP pour lequel M. [T] a immédiatement souligné qu'il n'avait 'aucune expérience dans certains domaines' que 'la demande était un peu vague mais qu'il n'avait pas l'expertise dans des infrastructures d'exploitation', qu'à part le langage script-Shell, il n'avait aucune connaissance des domaines cités (pièce n° 8 intimée),
- le 15 février 2017, une mission Thalès intégration Linux pour laquelle M. [T] répond 'cette mission ne correspondait pas à mon profil (à part la connaissance de l'environnement Linux) ['] le fait que mon profil ne correspondait pas à cette mission j'ai proposé à [Z] de proposer cette possibilité à d'autres personnes comme [S] qui serait éventuellement susceptible de correspondre mieux' (pièce 9 intimée),
-le 24 avril 2017, deux missions pour Cardif que M. [T] a refusées, l'une au motif que la mission ne semblait pas lui correspondre, l'autre au motif que le descriptif ne lui paraissait pas clair ou bien que sa dernière expérience était ancienne ou qu'il ne s'agissait pas de 'ses points forts'. Il reconnaissait cependant 'il y a des choses dans cette mission qui me correspondent mais ce ne sont pas le c'ur de la demande' (pièce n° 10 intimée),
- le 27 juillet 2017, une mission Cardif BNP à laquelle M. [T] répond 'j'ai bien vu la proposition et je trouve que je ne possède pas un certain nombre de compétences demandées' en raison notamment de son niveau intermédiaire en anglais, de son niveau 1 en Java J2E, de son niveau 1 en websphère, de l'absence de connaissances en maîtrise des outils d'ordonnancement et pratique de prologiciel ALM (pièce n° 11 intimée),
- le 3 novembre 2017, une mission BNP Cardif pour laquelle M. [T] indique que certains détails de la mission ne sont pas clairs, que l'appel d'offre lui paraît très intéressant mais que le seul problème est les déplacements fréquents puisqu'il a une dispense médicale et que l'anglais courant est exigé alors qu'il a un niveau moyen en anglais (pièce n° 13 intimée),
- le 11 janvier 2018, une mission en tant qu'architecte technico-fonctionnel Orange pour laquelle M. [T] mentionne que les compétences demandées ne correspondent pas car il s'agit d'un expert pour faire des études fonctionnelles et non pas techniques (pièce n° 14 intimée),
- le 21 février 2018, une mission 'BS IDF'pour des intégrateurs système embarqué, où M. [T] répond : 'malheureusement comme depuis plusieurs mois Atos ne me propose que des missions sous-qualifiées par rapport à mon niveau de compétences. ['] La mission proposée aujourd'hui par [H] [[P] resource manager] entre également dans ce contexte puisqu'il s'agit d'installation et de configuration des produits ce qui est largement en dessous de mon niveau de compétences' (pièce n° 15 intimée),
-le 3 juillet 2018, une mission de 6 mois pour FranceConnect que M. [T] refuse car elle ne correspond pas 'à son niveau de compétences mais plutôt à un(e) secrétaire' alors qu'il a un profil expert technique et que ce genre de mission n'est pas adapté à ses compétences. Son manager Mme [W] [J] lui répond qu'il a les compétences requises, qu'elle souhaite qu'il prenne 'ce 1er engagement sur 6 mois et lui rappelle que dans la formation 'la bonne posture du consultant' l'esprit de service est un prérequis dans notre métier'. Elle lui demande de retourner son CV adapté en mettant en avant sa dernière mission à l'AP-HP. Les échanges de messages établissent que M. [T] refuse de 'mentir aux clients en modifiant son CV', puis conteste l'existence d'une adéquation entre ce qu'il faisait à l'AP-HP et ce qui lui est proposé pour la mission et demande à ce qu'on lui propose une mission qui correspond à ses compétences, en menaçant de 'contacter les représentants du personnel ainsi que l'inspection du travail pour me défendre contre les harcèlements injustifiés que tu me fais subir'. Mme [J] refuse de modifier elle-même le CV de M. [T], affirme qu'il était bien sur des activités similaires à l'AP-HP, qu'il ne lui est pas demandé de mentir mais de retourner son CV en mettant en avant les activités de support (pièce n° 16 intimée),
- le 13 septembre 2018, une mission pour un profil intégrateur technique à [Localité 8], pour laquelle le salarié répond 'cette mission ressemble fortement à la mission de l'AP-HP sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 mois et qui ne correspondait absolument pas à mon niveau de compétences.' Il refuse la mission en considérant que 'cette mission est largement au-dessous de mes compétences et donc j'attendrai qu'Atos me propose une mission de type architecte' (pièce n° 17 intimée).
Il résulte de ces éléments que M. [T] a refusé entre 2016 et 2018 de nombreuses missions soit au motif qu'il n'avait pas les compétences, soit que la proposition de mission était sous qualifiée par rapport à ses compétences.
Ainsi, s'agissant de la dernière mission de septembre 2018, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la mission que le salarié avait réalisée en 2016-2017 à l'AP-HP à laquelle est comparée la mission à Montreuil sous Bois qu'il refuse, était sous qualifiée.
De même, alors que son curriculum vitae est intitulé 'architecte middleware et intégrateur logiciel', il refuse des postes d'intégrateur ou d'architecte tout en contestant les propositions qu'il estime sous-qualifiées et exige que lui soient proposés des postes d'architecte. Il met également (novembre 2017) en avant son handicap qui ne lui permettrait pas de faire des déplacements, alors qu'il ne démontre ni même allègue que le médecin du travail aurait établi un avis d'aptitude avec une interdiction des déplacements trop fréquents.
L'appelant, s'appuyant sur le document 'performance review 2017" affirme qu'il est ainsi établi qu'il n'est pas responsable de l'absence de missions mais que l'employeur reconnaît que la négociation d'une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti a freiné voire ajourné les propositions des missions et les formations envisagées (pièce n° 10 appelant).
Cependant, il résulte de ce qui précède que pour la seule année 2017, l'employeur a proposé six missions au salarié, de sorte que, à supposer un ralentissement des propositions du fait de cette négociation, celui-ci est resté très limité et n'a pas empêché l'employeur de rechercher des missions pour le salarié en inter-mission.
- sur les formations et les plans d'actions
L'appelant conteste avoir partiellement réalisé les formations et les plans d'actions, affirme qu'il ne lui a été proposé aucune formation technique pendant 5 ans, et qu'ainsi il n'a pu se former afin de s'adapter aux besoins du marché informatique en constante évolution, qu'en janvier 2019 il a proposé de suivre quatre formations qu'on lui en a refusé deux sur les quatre demandées, ce que conteste l'employeur.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] a bénéficié à compter d'août 2016 après plusieurs mois d'intermission d'un plan d'action individualisé et ce jusqu'en octobre 2016 où le salarié a été retenu pour une mission à l'AP-HP. Ce dernier affirme sans le démontrer que le plan d'action individualisée est sans rapport avec cette mission.
La charte de l'intermission remise aux salariés avant la fin de leur mission (pièce n° 6 intimée) rappelle la nécessité de mettre son CV à jour, d'avoir plusieurs CV afin de mettre en valeur l'un ou l'autre des fils conducteurs de leur parcours, la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences notamment par des formations en e-learning, la société Atos proposant des formations 'skills soft' (cours IT et bureautique) sur l'un des sites dédiés, des cours d'anglais, une formation par Internet via l'outil saba.
De même, l'employeur a mis à disposition des salariés en inter-mission un guide intitulé 'infos pratique pour les collaborateurs de retour en inter-mission' (pièce n° 18 intimée) rappelant également la nécessité de mettre à jour le CV et les 'skills' [compétences], de prendre contact avec le manager et le resource manager, de s'inscrire aux formations de Welcome office, notamment pour le CV, la posture du consultant et les ateliers d'anglais.
Ce guide rappelle au collaborateur en inter-mission la formation professionnelle proposée par Atos University et des prestataires externes référencés sur le portail 'MyAtos', la nécessité de voir avec le manager et le resource manager son plan de formation, les formations e-learning obligatoires avec la procédure à suivre.
En l'espèce, M. [T] a été suivi en 2018 et 2019 par Mme [H] [P] 'resource manager' (pièce n° 19 et 20 intimée) pour un accompagnement collectif, comprenant notamment un suivi lors des réunions d'inter-contrat, un rappel des outils et des actions à la disposition des collaborateurs en intermission et des propositions de formations utiles au repositionnement des salariés en 2018 et 2019.
Il a également bénéficié d'un accompagnement plus individualisé de la part de Mme [P] comme en atteste le message de cette dernière du 13 août 2018 adressé au salarié. Il est établi ainsi que la resource manager a reçu M. [T] en entretien, a revu avec lui ses compétences telles que mentionnées dans son CV sur différentes technologies, lui demandant de modifier son CV en ce sens, lui proposant de travailler avec lui sur les compétences à mettre en avant ou à approfondir afin qu'il soit en posture de trouver une mission d'architecte middleware, et ce sans contestation du salarié (pièce n°23 intimée)
Il résulte également de cette pièce que la resource manager entre décembre 2018 et janvier 2019 a fait à M. [T] des propositions de plan de formation auquel il devait répondre. Ce dernier a ainsi ciblé un mois plus tard quatre formations, le manager Mme [W] [J] lui demandant cependant d'indiquer un ordre de choix dans ces formations et de lui 'dire pourquoi celles-ci allaient lui permettre de postuler sur des missions rapidement en 2019".
Ainsi, M. [T] a le même jour indiqué l'ordre choisi pour ces formations soit :
1- formation WOA architectures orientée web synthèse (14 heures)
2- formation déveloper un site web synthèse pratique (28 heures)
3- Jboss administration (35 heures)
4- SOA architecture orientée services, synthèse (7 heures).
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'employeur ne lui a pas refusé deux formations sur les quatre proposées mais a retenu les deux premières selon l'ordre fixé par le salarié, lui indiquant qu'ils feraient le point ensemble afin de valider l'ensemble « l'idée étant bien que ces formations soient un tremplin pour repartir en mission au plus vite » (mail de Mme [J] du 23 janvier 2019).
Dans le même temps, il était demandé au salarié de faire un reporting hebdomadaire sur les auto-formations convenues sur le développement Java et sur l'anglais 'compréhension et conversation' en e-learning, M. [T] affirmant en réponse que n'avait jamais été abordé le développement Java, ce qu'a contesté la resource manager en lui renvoyant le message qui lui avait été adressé en ce sens le 11 décembre 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas refusé au salarié des formations mais au contraire l'a incité à établir un plan de formation et à suivre les formations en e-learning.
S'agissant des formations en anglais, le salarié affirme les avoir suivies, mais en raison d'une avarie technique, le suivi de la formation était erroné sur son avancement, ce dont il a alerté ses responsables à plusieurs reprises sans réponse de leur part (pièce n° 15).
Selon les échanges entre M. [T] et EF Corporate (entreprise de formation en ligne) en 2015, le test d'anglais qu'avait passé M. [T] à cette époque donnait un résultat général de 56 % et le niveau 10 correspondant à l'intermédiaire supérieur était recommandé. En mars 2017, son niveau d'anglais oral était 'B1" ce qui correspond à un niveau d'utilisateur indépendant (niveau seuil). En février 2018, l'entreprise de formation rappelait à M. [T] qu'il ne lui restait que 30 jours afin de terminer sa formation en anglais et en février 2019 elle indiquait qu'il avait pris du retard dans ses études puisqu'il était à mi-parcours du temps attribué à l'unité 1 du niveau 10, l'objectif étant fixé au 3 avril 2019.
M. [T] justifie avoir réalisé en 2015, 2018 et 2019 et à une date non précisée plusieurs formations obligatoires en e-learning telles que prévues par le guide du collaborateur en inter-mission.
En revanche, s'agissant de l'anglais 'face-à-face 20 heures' il n'est pas mentionné que celle-ci a été effectuée. L'employeur produit en revanche un message de M. [X], responsable 'learning and development' (pièce n°26) indiquant en mai 2019 'qu'après vérification, M. [T] n'a pas effectué de formation d'anglais en 2018 et 2019. Je retrouve uniquement 0,5 heures de e-learning en 2017" ce qui correspond aux messages envoyés par l'entreprise de formation à M. [T].
Il résulte des éléments en présence, que M. [T] a de façon injustifiée refusé en 2019 les trois propositions de missions, n'a réalisé que partiellement les formations et ce dans un contexte de refus systématique des missions depuis à tout le moins le début de l'année 2017.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de M. [T] était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre.
2- sur la fourniture de travail et la formation
L'appelant reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de travail, d'avoir manqué à son obligation de formation et estime avoir subi de ce fait un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, dont il demande réparation.
L'intimée soutient au contraire qu'elle a constamment cherché à l'accompagner et à le former pour lui permettre d'assurer son employabilité et démontre lui avoir proposé un très grand nombre de missions qu'il a systématiquement refusées.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'employeur, entre février 2017 et avril 2019, a proposé à M. [T] treize missions que ce dernier a estimé ne pas devoir accepter au motif soit d'une compétence insuffisante, soit d'une compétence trop importante, et ce malgré un accompagnement destiné à répondre favorablement à l'une des missions proposées.
L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de fournir du travail à M. [T].
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
En l'espèce, il résulte de la pièce n°25 de l'intimée que M. [T] a réalisé des formations en 2015, 2017, 2018, février 2019 et avril 2019. Le salarié affirme avoir réalisé également une formation en 2014 ainsi que des formations en anglais, langue qui lui était nécessaire sur certaines missions, le fait qu'il ne les ait réalisées que partiellement étant de sa seule responsabilité. Selon sa pièce n°15, il a également effectué en février 2015 une formation 'security and safety awareness', en juillet 2018 une formation 'customer experience' et en février 2019 une formation 'code of ethics', ce qui correspond aux formations obligatoires prévues par le guide du collaborateur en inter-mission.
En outre, ce guide met à la disposition du salarié également des formations au choix (pièces n° 6 et 18 intimée) comme rappelé supra. Il est établi (pièce n°23) que M. [T] avait été prié en janvier 2019 par la resource manager de suivre en e-learning une formation en développement Java et en anglais afin de monter à deux niveaux en six mois.
Enfin, tout au long de la période d'inter-mission, M. [T] a été suivi par un manager et un resource manager afin qu'il puisse bénéficier d'un accompagnement (notamment pour la rédaction de son curriculum vitae à adapter à chaque proposition de mission) et des formations dans le but qu'il retrouve une mission.
L'employeur justifie avoir rempli son obligation de formation.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail et formation.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles, le conseil de prud'hommes ne s'étant pas prononcé sur les dépens.
M. [T] sera condamné à payer à la société Atos France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d'appel,
avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 1er juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] à payer à la société Atos la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute M. [V] [T] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Christophe Debray avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président