Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-42.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.032
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Expert et finance, dont le siège est BP. 5001, 69246 Lyon Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociales), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Expert et finance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Expert et finance fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 1994) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié M. X..., alors, selon le moyen, que la date de l'appel formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre, telle qu'elle résulte du cachet du bureau d'émission; que par suite, pour être valable, la déclaration d'appel formée par l'envoi d'une lettre recommandée n'a pas à être reçue par le greffe de la juridiction compétente; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 668 et 669 du nouveau Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'une seule déclaration d'appel avait été enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes ayant rendu la décision, a relevé la tardiveté non contestée de cette déclaration; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expert et finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Expert et finance à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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