Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 21 novembre 2022. 2208526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208526

Date de décision :

21 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B indique demander des " dommage et intérêts à l'état de 500 euros suite violences policière après l'euros ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier () ". 3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme sollicitant la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'utilisation de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Cependant, l'intéressé a saisi directement le tribunal d'une requête en indemnisation, sans établir ni même alléguer avoir préalablement saisi l'autorité compétente d'une demande indemnitaire. En conséquence, à la date de l'introduction de la présente requête, M. B ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicite. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 21 novembre 2022. Le président, V. Marjanovic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique