Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/257
N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTE4
SB/LT
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00895)
C. COMBES
Section industrie
[W] [U]
C/
Entreprise MONSIEUR [S] [I]
Association AGS CGEA [Localité 2]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 2 juin 2023
à Me DIAZ, Me EYDELY, Me SAINT GENIEST
Ccc à Pôle Emploi
le 2 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Robert DIAZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''S
Monsieur [S] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GARRIGUES THM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association AGS CGEA [Localité 2] UNEDIC
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] a été embauché le 5 octobre 2015 par la SAS Garrigues THM en qualité de compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Après avoir été convoqué par courrier du 2 décembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2016, il a été licencié par courrier du 12 décembre 2016 pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 juin 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 14 octobre 2019 le tribunal de commerce d'Agen a ordonné la liquidation judiciaire de la SAS Garrigues THM et désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021, a :
-débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté Me [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la sas Garrigues THM de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [U] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 3 février 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2021par le greffe du conseil de prud'hommes par lettre recommandée non remise à son destinataire , de sorte que le délai d'appel n'a pas couru.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, M. [U] demande à la cour de :
*dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
*condamner la SAS Garrigues THM au paiement de la somme de 13 260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamner la SAS Garrigues THM au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
*ordonner l'exécution provisoire.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, la société Garrigues THM demande à la cour de :
*confirmer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 décembre 2021, en ce qu'il a :
-jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié,
-rejeté ses demandes indemnitaires,
-condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, les AGS CGEA demandent à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
*dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
*dire que la somme de 3 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
en tout état de cause,
*dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que
sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
*statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de
l'AGS.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit:
'Nous vous avons reçu le 12 Décembre 2016 à un entretien préalable en vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisagions à votre égard.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et avons pris note de vos explications qui ne se sont pas révélées satisfaisantes.
En conséquence, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement en raison de votre insuffisance professionnelle.
En effet, nous avons à déplorer de nombreuses erreurs grossières et des négligences sur les chantiers sur lesquels vous êtes affecté.
A titre d'exemple et sans que cette liste ne soit exhaustive, sur le chantier [E], vous avez assuré la pose d'une porte de garage au mois de mai 2016. Or, très récemment, alors que nous pensions ce chantier définitivement clos, nous avons été alertés par le client, photos à l'appui, quant à la qualité de la réalisation et la pérennité de l'ouvrage dans la mesure où vous aviez percé près de la moitié de la colonne de fondation de l'habitation, laquelle s'en trouvait sensiblement fragilisée. Cette malfaçon grossière nécessite désormais l'intervention d'un maçon afin de consolider la fondation et la commande d'une nouvelle porte de garage qu'il nous appartiendra de poser à nouveau.
Egalement, au tout début du mois de septembre 2016, sur le chantier [Localité 7], vous avez endommagé un volet coulissant en le perçant à de multiples endroits, tout en laissant les trous apparents dans le crépi. Les photos prises par l'architecte, fort mécontent, sont explicites et entachent lourdement la crédibilité de l'entreprise.
Ces graves négligences et nos rappels à l'ordre pourtant appuyés n'ont malheureusement pas eu les effets escomptés.
En effet, au tout début du mois de décembre 2016, sur le chantier [L], vous avez choisi d'abandonner la pose des deux châssis restants que vous avez différé au lendemain, occasionnant
par la même un retard sur le chantier dans la mesure où vous avez déclaré avoir passé la journée à poser les deux châssis en question. Au surplus, nous déplorons le fait que ayez pris seul cette décision, sans alerter personne, et au risque de bouleverser le planning d'autres chantiers programmés les jours suivants.
Egalement, à l'occasion du contrôle de ce chantier, Monsieur [R] [H], responsable de l'agence de [Localité 8], a constaté que les habillages intérieurs avaient été réalisés avec ceux prévus pour l'extérieur, les finitions en silicone étaient absentes et deux dormants étaient à remplacer suite à des erreurs de pose.
Ces multiples erreurs et négligences, préjudiciables à l'entreprise, témoignent de votre insuffisance professionnelle manifeste et justifient pleinement votre licenciement.
Votre préavis, d'une durée de un mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre, étant précisé que pour les raisons sus évoquées nous avons fait le choix de vous dispenser de son exécution, tout en maintenant votre rémunération.
A ce titre, vous voudrez bien nous restituer au terme de vos congés payés le véhicule, l'outillage et le téléphone portable mis à votre disposition par l'entreprise.
Au terme de votre préavis, il vous sera remis les sommes qui vous restent dues, votre certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.'
L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.
Au cas d'espèce les divers manquements reprochés au salarié ont trait à des travaux effectués dans les trois chantiers suivants:
- chantier [E]: pose d'une porte de garage en mai 2016, les photos produites font apparaître le perçage d'une colonne de fondation de l'habitation fragilisée.
Le salarié objecte qu'il ne saurait être responsable d'une mauvaise prise de cotes et que c'est sur instruction de son supérieur M.[N] qu'il a dû adapter la pose pour éviter une nouvelle fabrication.
Le salarié ne conteste pas avoir procédé aux travaux concernés ni la réalité des défectuosités relevées par l'employeur . Il ne produit aucun élément justifiant d'une erreur de cote imputable à un tiers pouvant justifier la mauvaise qualité du travail constatée.
- chantier [Localité 7]: pose d'un volet roulant, les photos produites font apparaître le perçage en plusieurs endroits d'un volet roulant.
Le salarié affirme sans autre élément de preuve avoir réalisé ces travaux avec un autre salarié.
- chantier [L]: pose de chassis différée en raison d'un départ prématuré du chantier, entraînant un bouleversement des plannings dont atteste Mme [P] , en charge de la maintenance et des travaux de l'agence THM, dans un courriel adressé à l'employeur le 15 novembre 2O16. M.[R] [H] relève par ailleurs une défectuosité des travaux réalisés sur ce chantier dans un courrier à l'employeur du 23 novembre 2016 (absence de finition en silicone, dormants à refaire suite à des dégâts lors de la pose)
La réalité des manquements est confortée par les pièces produites par l'employeur.
L'argumentation développée par le salarié tenant à son professionnalisme reconnu par l'employeur qui s'est abstenu de fixer une période d'essai lors de son recrutement est inopérante en considération de la période d'emploi en qualité d'intérimaire pendant les 6 mois précédant son embauche en contrat à durée indéterminée qui rendait impossible une période d'essai.
Par ailleurs l'accumulation d'erreurs et manquements sur une période de 7 mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, permet de retenir le caractère sérieux de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié.
L'unique enquête de satisfaction du 20 décembre 2016 produite par le salarié, quelques jours après l'entretien préalable au licenciement est insuffisante à remettre en cause les multiples erreurs et insuffisances précédemment constatées sur une période de 7 mois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M.[U], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M.[U] aux entiers dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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