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Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-14.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.032

Date de décision :

24 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la caisse de Crédit mutuel de Lons-le-Saunier / Rouget de Lisle, qui avait consenti deux prêts à la société Le Fournil Ledonien garantis par un nantissement sur son fonds de commerce et par d'autres sûretés réelles et personnelles, a recherché la responsabilité de la SCP Y...- X..., notaire, dont l'associé, M. X..., notaire, avait, à la suite de la vente du fonds de commerce de la société emprunteuse, distribué le prix de cession sans tenir compte des inscriptions de nantissement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement la SCP Y...- Z..., venant aux droits de la SCP Y...- X..., et M. X... à payer à la caisse de crédit mutuel les sommes revendiquées par celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Y... et Z... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner l'accomplissement de la formalité du rapport oral de l'affaire alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience, avant les plaidoiries, un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaîtrait les dispositions des articles 785 et 910 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que l'auteur du dommage ne saurait opposer à la victime, qui devait recevoir paiement de ses mains, l'existence d'une garantie qui, le cas échéant, permettrait de pallier le défaut de règlement de la part du débiteur ; Qu'en se déterminant ainsi, quand il n'était pas contesté que la caisse de Crédit mutuel disposait d'autres sûretés personnelles et réelles garantissant le paiement de sa créance, dont il n'était pas allégué qu'elles fussent vaines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de Lons le Saunier Rouget de Lisle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Y... et Z... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner la lecture du rapport et d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, condamnant ainsi la SCP Y...- Z..., solidairement avec Monsieur François X..., à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONS LE SAULNIER ROUGET DE LISLE les sommes de 45. 394, 32 et 4. 419, 65 ; ALORS QUE le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience, avant les plaidoiries, un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la SCP Y...- Z..., solidairement avec Monsieur François X..., à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONS LE SAULNIER ROUGET DE LISLE les sommes de 45. 394, 32 et 4. 419, 65 ; AUX MOTIFS QU'« il faut certes que la faute du notaire ait causé au plaignant un préjudice actuel, direct et certain ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le CREDIT MUTUEL a été privé, à raison du manquement du notaire à ses obligations professionnelles, du paiement à venir de celui qui était personnellement tenu à la dette ; que de plus l'auteur du dommage ne saurait opposer à la victime, qui encore une fois devait recevoir paiement de ses mains, l'existence d'une garantie qui le cas échéant permettrait de pallier le défaut de règlement de la part du débiteur » ; ALORS QUE seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en affirmant que l'existence d'une garantie, qui assortissait dès l'origine la créance litigieuse et permettait de pallier le défaut de règlement de la part du débiteur, ne pouvait être opposée par le notaire, ayant distribué le prix de vente d'un fonds de commerce sans tenir compte des nantissements, au créancier nanti alors qu'une telle circonstance privait le dommage de son caractère actuel et certain, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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