Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00604 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7SW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/00517
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMÉE
SOCIÉTÉ PANASONIC AVIONICS CORPORATION, société de Droit américain
en son établissement sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [J] a été engagé par la société Panasonic Avionics Corporation par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2016 en qualité de MST (Maintenance Service Technicien), statut cadre, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Souhaitant obtenir notamment le paiement de diverses sommes, Monsieur [J] a saisi le 26 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 octobre 2020, notifié aux parties par lettre du 1er décembre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, l'appelant demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté la société Panasonic Avionics Corporation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté Monsieur [S] [J] de l'ensemble de ses demandes (différence de salaires entre la qualification MST et MSR, congés payés afférents, dommages-intérêts pour exécution déloyale et discrimination, article 700 du code de procédure civile, intérêts au taux légal à compter de la saisine, dépens, remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie conformes à la qualification MSR coefficient 140),
*condamné Monsieur [S] [J] aux dépens,
et statuant à nouveau :
-de déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par Monsieur [J] à l'encontre de la société Panasonic Avionics Corporation,
en conséquence,
-de fixer le salaire annuel de base de M. [J] à la somme annuelle de 47 000 euros,
-de condamner la société Panasonic Avionics Corporation à remettre à Monsieur [J] des fiches de paie conformes à la qualification de Maintenance Service Représentative sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec le coefficient 140, et à lui conférer cette qualification,
-de condamner la société Panasonic Avionics Corporation au paiement des sommes de:
-32 000 euros de différence de salaire entre les qualifications MST et MSR,
-3 200 euros de congés payés afférents,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et discrimination,
-de dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny,
-de débouter la société Panasonic Avionics Corporation de son appel incident et, plus largement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la société Panasonic Avionics Corporation à verser à Monsieur [J] la somme de'3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Panasonic Avionics Corporation aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Panasonic Avionics Corporation demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
*condamné M. [J] aux dépens de l'instance,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté la société Panasonic Avionics Corporation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris:
-de juger que la différence de traitement opérée par la Société Panasonic Avionics Corporation entre les salariés titulaires d'une licence Part 66 de niveau A relevant du statut "MST-1" et ceux titulaires d'une licence Part 66 de niveau B relevant du statut "MSR" repose sur des critères objectifs et pertinents,
-de juger que les demandes de Monsieur [J] sont mal fondées,
en conséquence,
-de l'en débouter dans leur intégralité,
-de le condamner à verser à la société Panasonic Avionics Corporation la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux dépens éventuels,
-de dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la qualification professionnelle :
Monsieur [J] conteste sa qualification de MST ainsi que son coefficient et le montant de son salaire dans la mesure où il affirme accomplir exactement les mêmes fonctions que les salariés ayant la qualification MSR dont le coefficient et la rémunération sont plus élevés. Il estime que cette différence de qualification et de salaire, constitutive d'une inégalité de traitement et d'une discrimination, n'est pas justifiée par l'employeur.
La société Panasonic Avionics Corporation soutient que la différence de traitement existant entre les salariés bénéficiant respectivement de la qualification MST et MSR est fondée sur la détention d'une licence particulière ainsi que sur la différence des tâches accomplies.
Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Les différences de rémunération entre salariés exerçant un travail de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par l'employeur par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination.
Une différence de diplôme ne justifie une différence de traitement que si est démontrée l'utilité particulière des connaissances acquises au regard des fonctions exercées.
Il est établi en l'espèce que la société Panasonic Avionics Corporation, qui a pour activité l'entretien et la maintenance des avions hors réparation, mène, en cabine sur des avions entre deux rotations ou en soute avionique, des analyses, essais et inspections techniques pour s'assurer du bon fonctionnement des installations à bord, avant de délivrer des certificats d'autorisation de remise en service des appareils.
L'appelant verse aux débats différentes pièces établissant la similarité des tâches confiées aux salariés ayant la qualification MST et à ceux ayant la qualification MSR.
La société Panasonic Avionics Corporation justifie d'une grille salariale organisée en fonction de critères liés notamment à la possession d'un diplôme, le salarié qualifié de MST 1 ne justifiant d'aucune licence, le salarié qualifié de MST 2 détenant une licence A Part 66 valide, les salariés qualifiés de MSR 1 et 2 justifiant de la possession d' une licence B Part 66 valide.
La société intimée démontre la différence de durées de formation théorique et de pratiques réglementaires entre ces licences, outre l'écart d'exigences quant au nombre de modules à valider et quant au niveau des examens à réussir.
L'annexe III ( Part 66) du règlement CE n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques distingue entre les différentes licences et prévoit diverses exigences en matière de connaissances de base, mais également en matière d'expérience acquise, conformément aux dispositions de ses articles 66.A.25 et 66.A.30.
Ce texte définit ainsi les prérogatives des salariés en fonction du diplôme qu'ils ont obtenu :
'1. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie A autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l'habilitation. Les prérogatives de certification doivent être limitées aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans un organisme.
2. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B1 doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien, y compris sur la cellule de l'aéronef, les groupes moto-propulseurs et les systèmes mécaniques et électriques.
Le remplacement d'un élément avionique remplaçable n'exigeant que des tests simples pour démontrer son bon fonctionnement, doit également être inclus dans ses prérogatives. La catégorie B1 doit automatiquement inclure l sous-catégorie A appropriée.
3. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B 2 doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien sur des systèmes avioniques et électriques.[...]'
Monsieur [J] est titulaire de la licence A.
Il n'est pas contesté que la majorité des tâches quotidiennement accomplies par les MST et les MSR sont similaires, nonobstant les fiches de postes spécifiques versés aux débats, tous les salariés procédant au renseignement des mêmes 'line maintenance procedures', sur un nombre d'avions partagé également entre chacune de ces catégories de personnel, en utilisant les mêmes outils; toutefois, la détention d'une licence A ou B - diplôme spécifique attestant de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée - constitue un critère objectif de différenciation dans la mesure où il détermine certaines prérogatives particulières, son titulaire étant habilité ou non à délivrer ou à superviser la délivrance des certificats d'autorisation de remise en service des avions, par exemple.
La société Panasonic Avionics Corporation, qui démontre la nécessité d'avoir dans son personnel des titulaires de licence B pour effectuer des opérations complexes et superviser la délivrance de certifications supérieures, justifie donc par le niveau de formation atteint, par le diplôme obtenu mais également par l'attractivité du poste nécessaire pour faciliter le recrutement de ce personnel plus rare sur un marché tendu, de la différence de traitement critiquée par le salarié, et ce, sans que la dénomination MSR donnée à ce dernier sur des formulaires et documents ne soit opérante, comme d'ailleurs le statut erroné - mais rectifié depuis- donné à un de ses collègues, Monsieur [T] [N], sur ses bulletins de salaire de janvier à octobre 2017.
Enfin, la comparaison faite avec Monsieur [Y], engagé avant la distinction opérée par la société entre MST et MSR, qui plus est à une période difficile en termes de recrutement, ne saurait être prise en considération, la différence de traitement étant justifiée par ces circonstances objectives.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de requalification, de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que celle relative à la réparation d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'une discrimination alléguées sur le même fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première enfance relativement aux frais irrépétibles, et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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