Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 755/23
N° RG 21/00929 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTS
VC/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
06 Mai 2021
(RG 20/00108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association AGS - CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Ancel MIART, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de Saint-omer substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de Saint-omer
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021006783 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
S.E.L.A.R.L. [R] La SELARLU [R], représentée par maître [V] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBELet Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 mars 202
La société SASU COP ENERGIE a signé un contrat à durée indéterminée avec M.[E] [M] à compter du 1er juillet 2019 en qualité de technicien fibre optique.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Le 3 décembre 2019, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, la société COP ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 30 décembre 2018. Me [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 18 décembre 2019, M. [E] [M] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société COP ENERGIE.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL [R] aux fins de poursuite du mandat de liquidateur judiciaire, compte tenu de la cessation par Me [N] de ses activités.
Le CGEA a refusé de verser à M. [E] [M] son solde de tout compte.
Réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [E] [M] a saisi le 24 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Saint Omer qui, par jugement du 6 mai 2021, a rendu la décision suivante :
- Constate l'existence d'une relation de travail entre Monsieur [E] [M] et la SAS COP ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, du 1.07.2019 au 18.12.2019, date de son licenciement pour motif économique,
-Fixe la créance de Monsieur [M] à l'encontre de la SELARL [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COP ENERGIE aux sommes suivantes :
- 2 387,22€ au titre du salaire du mois d'octobre 2019,
-1 928,13 euros au titre du salaire du mois de novembre 2019,
- 1 156,88€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 18 décembre 2019,
- 2 081,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 353,86€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
- Rend le jugement opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale.
L'association AGS-CGEA de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 31 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS demande, pour sa part, à la cour d'infirmer le jugement rendu et de :
A titre principal,
- juger que le contrat de travail de M. [E] [M] a été conclu durant la période suspecte,
- juger que les obligations pesant sur la société excédaient celles du salarié,
En conséquence,
- juger que le liquidateur judiciaire de la société était parfaitement fondé à solliciter le prononcé de la nullité du contrat de travail de M. [M],
- prononcer la nullité du contrat de travail objet du présent litige,
A titre subsidiaire,
- juger que le contrat de travail a été conclu dans un contexte frauduleux,
- juger que M. [M] ne justifie pas de la réunion des trois éléments constitutifs d'une relation de travail : l'exécution d'une prestation de travail, la perception d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination,
- juger que le contrat de travail est fictif,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- juger M. [M] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer le jugement opposable au CGEA en qualité de mandataire de l'AGS, et à l'AGS dans les limites et plafonds prévus,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner tout autre que l'association concluante aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC DELEGATION AGS soutient que ;
- Le contrat de travail doit être annulé, dès lors que la société COP ENERGIE s'est engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec M. [M] durant la période suspecte et alors qu'elle présentait de nombreuses difficultés financières ;
-Les obligations pesant sur la société dépassaient, ainsi, nettement celles du salarié notamment au regard de ce qu'elle ne disposait pas des fonds pour le rémunérer ;
- Subsidiairement, le contrat de travail présente un caractère fictif en lien avec les circonstances troubles de son embauche et le déroulement de son contrat, mais également en lien avec la gérance tournante instaurée entre le dirigeant et deux salariés au sein de trois sociétés au rang desquelles figure également la société POLY FIBRES.
- M. [M] a également été engagé à temps complet par cette société POLY FIBRES à compter du 12 novembre 2019, ce qui ne lui permettait pas d'exercer en parallèle un second temps complet auprès de la société COP ENERGIE.
- Le salarié ne justifie pas avoir véritablement fourni une prestation de travail pour la société COP ENERGIE. Il a, en outre, perçu une rémunération de la société COP ENERGIE qui ne correspond pas à celle mentionnée à son contrat de travail et ne justifie d'aucun lien de subordination.
- A titre infiniment subsidiaire, il convient de déduire des sommes réclamées les acomptes versés à M. [M] à hauteur de 750 euros et 550 euros ainsi que de considérer que la relation de travail a pris fin à compter de son embauche par la société POLY FIBRES.
- Enfin et en tout état de cause, l'AGS ne garantit pas les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne s'exerce que dans la limite des plafonds mentionnés au code du travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2021 au terme desquelles la SELARL [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS COP ENERGIE, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER le 6 mai 2021 en ce qu'il a :
- Constaté l'existence d'une relation de travail entre Monsieur [E] [M] et la SAS COP ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, du 1.07.2019 au 18.12.2019, date de son licenciement pour motif économique,
- Fixé la créance de Monsieur [M] à l'encontre de la SELARL [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COP ENERGIE aux sommes suivantes :
- 2 387,22€ au titre du salaire du mois d'octobre 2019,
-1 928,13 euros au titre du salaire du mois de novembre 2019,
- 1 156,88€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 18 décembre 2019,
- 2 081,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 353,86€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-PRONONCER la nullité du contrat de travail de Monsieur [M], conclu en période suspecte,
-DEBOUTER Monsieur [E] [M] de ses demandes principales de salaires pour octobre, novembre et décembre 2019 et indemnités compensatrice de préavis et de congés payés,
-DEBOUTER Monsieur [E] [M] de sa demande subsidiaire d'indemnité au titre de la prestation fournie.
A titre subsidiaire,
-CONSTATER le caractère fictif du contrat du travail de Monsieur [E] [M],
En conséquence,
-DEBOUTER Monsieur [E] [M] de l'intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
-FIXER au passif de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 semaines, soit 964,06€.
En tout état de cause,
-DIRE ET JUGER que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
-CONDAMNER Monsieur [E] [M] à verser à la SELARL [R], représentée par Maître [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COP ENERGIE la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
-CONDAMNER Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [R], es qualité, expose que :
- Le contrat de travail conclu avec M. [M] le 1er juillet 2019 a été régularisé postérieurement à l'état de cessation des paiements, c'est à dire pendant la période suspecte.
- Or, au regard de la rémunération du salarié fixée à 1928,13 euros et compte tenu de l'embauche de 11 salariés pendant la période suspecte (soit près de la moitié des effectifs de l'entreprise), l'engagement de la société COP ENERGIE à l'égard de ses salariés alors qu'elle n'était déjà plus en mesure de faire face au paiement de ses dettes, constitue une obligation disproportionnée au regard des moyens dont elle disposait.
- Le contrat de travail doit être annulé et M. [M] ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes financières.
- Subsidiairement, concernant la demande d'indemnisation de la prestation fournie, M. [M] ne justifie d'aucune prestation réalisée pour la société COP ENERGIE et doit être débouté de cette demande.
- En outre, le contrat de travail revête un caractère fictif en ce que l'engagement de M. [M] est intervenu dans des circonstances troubles, dans un contexte de gérance tournante de plusieurs sociétés par le gérant de la société COP ENERGIE et deux autres salariées dont son épouse.
- Le salarié a également été recruté dès le 12 novembre 2019 par la société POLY FIBRES et la rémunération perçue par celui-ci de la société COP ENERGIE ne correspond pas à celle mentionnée dans son contrat de travail.
- Il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes financières.
- A titre infiniment subsidiaire, M. [M] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois telle qu' accordée par la juridiction prud'homale,alors que la convention collective applicable prévoit pour une ancienneté inférieure à 6 mois une indemnité compensatrice de préavis limitée à deux semaines.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2021, dans lesquelles M. [E] [M], intimé, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de ST OMER en date du 06 mai 2021, en ce qu'il a notamment Fixé la créance de Monsieur [M] à l'encontre de la SELARLU [R] : - 2.387,22€ au titre du salaire du mois d'octobre 2019,
- 1.928,13€ au titre du salaire du mois de novembre 2019,
- 1.156,88€ au titre de rappel de salaire pour la période du 01/12/2019 au 18/12/2019,
- 2.081,16€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.353,86€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Et y ajoutant :
-CONDAMNER solidairement Maître [V] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COP ENERGIE et le CGEA de [Localité 5] à verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER solidairement Maître [V] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COP ENERGIE et le CGEA de [Localité 5] aux entiers dépens,
-DECLARER opposable le présent arrêt au CGEA,
-REJETER les entières demandes adverses
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de nullité du contrat de travail :
-constater et fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la SAS COP ENERGIE conformément à l'article L622-22 du Code de commerce, à la somme de 8907,25 € au titre de sa prestation fournie
-CONDAMNER solidairement Maître [V] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COP ENERGIE et le CGEA de [Localité 5] à verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER solidairement Maître [V] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COP ENERGIE et le CGEA de [Localité 5] aux entiers dépens
-DECLARER opposable le présent arrêt au CGEA
-REJETER les entières demandes adverses
A l'appui de ses prétentions, M. [E] [M] soutient que :
- La nullité du contrat de travail doit être rejetée, en ce que l'employeur a dissimulé au salarié lors de la conclusion du contrat son état de cessation des paiements, que l'obligation de l'employeur n'excédait pas celle du salarié, que la conclusion du contrat de travail n'a causé aucun préjudice à la société COP ENERGIE qui était dans la capacité de payer les salaires, ce qu'elle a fait jusqu'en septembre 2019 et qu'aucun déséquilibre n'est établi.
- Susbsidiairement, si le contrat de travail était annulé, il a droit au paiement de la prestation fournie à hauteur de 8907,25 euros.
- En outre, la réalité de la relation de travail est établie par le contrat de travail écrit et les fiches de paie produites, ce d'autant qu'il n'a jamais travaillé pour le compte de la société POLY FIBRES.
- Il est fondé à obtenir le paiement de la somme totale de 8907,25 euros dont le montant a été fixé par le liquidateur et correspondant aux salaires pour la période du 1er octobre au 18 décembre 2019, outre l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l'article L632-1 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
En outre, l'article 1108 du code civil dispose que le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout contrat de travail qui institue des prestations déséquilibrées au détriment de l'employeur est nul.
En l'espèce, les pièces produites démontrent que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [E] [M] et la société COP ENERGIE a été conclu le 1er juillet 2019 soit plusieurs mois après la date de cessation des paiements fixée rétroactivement par le tribunal de commerce de Lyon au 30 décembre 2018 et avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 3 décembre 2019.
Or, il s'évince du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 décembre 2019 ainsi que de la liste des salariés issue du registre des entrées et sorties de la société COP ENERGIE que celle-ci a, au cours de la période suspecte soit entre le 30 décembre 2018 et le 3 décembre 2019, procédé à l'embauche de 11 salariés alors qu'elle n'en comportait que 13 auparavant doublant, ainsi, ses effectifs, recrutement non justifié par l'activité de l'entreprise et alors même que la situation de cette dernière était d'ores et déjà gravement obérée.
Ainsi, la conclusion du contrat de travail de M. [E] [M] s'est inscrite dans un processus général de recrutement ayant conduit à doubler, sans motif légitime, la charge salariale de la société COP ENERGIE à une période où celle-ci rencontrait déjà d'importantes difficultés financières.
Par conséquent, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [E] [M] a mis à la charge de la société COP ENERGIE, alors en état de cessation des paiements, des obligations excédant notablement celles du salarié dont la situation ne peut être appréciée distinctement de celle des autres salariés recrutés au cours de la même période.
Ce contrat de travail est, ainsi, déclaré nul et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation de la prestation fournie :
En cas de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies sans pouvoir prétendre au paiement de salaires.
Il appartient au salarié dont le contrat de travail a été annulé de rapporter la preuve des prestations qu'il a fournies et qui ne lui ont pas été payées.
En l'espèce, M. [E] [M] qui a perçu de la société COP ENERGIE un salaire pour les mois de juillet 2019 (1501,14 euros), d'août 2019 (1501,14 euros) et de septembre 2019 (1500 euros), ne démontre pas l'existence d'une prestation de travail réalisée par ses soins pour ladite société à compter du mois d'octobre 2019 et jusqu'à la liquidation judiciaire de celle-ci.
Il ne fournit, en effet, aucune pièce de nature à en justifier telle que des bons d'intervention chez des clients ou encore des attestations de collègues.
L'intéressé ne justifie, dès lors, pas avoir accompli des tâches entrant dans les prévisions du contrat annulé et ouvrant droit à indemnisation.
M. [E] [M] est, par conséquent, débouté de sa demande d'indemnité au titre des prestations fournies. L'annulation du contrat de travail le prive, en outre, de toute indemnité de préavis et des congés payés y afférents, demandes qui ne s'analysent nullement en une indemnisation au titre des prestations fournies.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la garantie de l'AGS :
L'issue du litige et l'absence de toute fixation de créance au passif de la société liquidée commandent de juger cette demande sans objet.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Omer le 6 mai 2021, dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la nullité du contrat de travail conclu le 1er juillet 2019 entre M. [E] ;
[M] et la société SASU COP ENERGIE ;
DEBOUTE M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que la demande de garantie de l'AGS est sans objet ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL